18 JUIN 2021. - Décret adaptant le Décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2021 (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET adaptant le Décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2021

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du Décret antidopage du 25 mai 2012

Art. 2. A l'article 2 du Décret antidopage du 25 mai 2012, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 8 juin 2018 et 5 avril 2019, sont apportées les modifications suivantes :

  1. avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit :

    1° fédération membre : une fédération dont la fédération internationale est signataire du Code, et qui fait partie du mouvement olympique ou paralympique, est reconnue par le Comité International Olympique ou le Comité International Paralympique ou est membre de l'AGFIS. La fédération membre applique les dispositions du Code ;

    ;

  2. au point 2° les mots « que dans un échantillon a été trouvée » sont remplacés par les mots « attestant qu'un échantillon démontre » ;

  3. au point 2°, le membre de phrase « y compris des quantités augmentées de substances endogènes, » est abrogé ;

  4. les points 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit :

  5. résultat de passeport anormal : un rapport désigné comme un résultat de passeport anormal tel que défini dans le Standard international applicable ;

  6. Système d'administration et de gestion antidopage, en abrégé ADAMS : une application web pour la saisie, le stockage et le partage de données et la production de rapports, conçue pour aider les parties prenantes et l'AMA dans les opérations antidopage, dans le respect du présent décret et de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ; » ;

  7. il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit :

    4° /1 activités antidopage : éducation et information antidopage, planification de la répartition des contrôles, gestion d'un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles, gestion des Passeports biologiques du sportif, réalisation de contrôles, organisation de l'analyse des échantillons, recueil de renseignements et réalisation d'enquêtes, traitement des demandes d'AUT, gestion des résultats, supervision et exécution du respect des conséquences imposées, et toutes les autres activités liées à la lutte contre le dopage effectuées par une OAD ou pour son compte selon les dispositions du Code et des standards internationaux ;

    ;

  8. au point 5°, entre le membre de phrase « en abrégé OAD : » et les mots « un signataire » sont insérés les mots « l'AMA ou » ;

  9. les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit :

  10. résultat d'analyse atypique : rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA pour lequel une investigation supplémentaire est requise par le Standard international pour les laboratoires ou les documents techniques connexes avant qu'un résultat d'analyse anormal ne puisse être établi ;

  11. falsification : conduite intentionnelle qui altère le processus de contrôle du dopage, mais sans relever par ailleurs de la définition des méthodes interdites. La falsification inclut, notamment :

    1. offrir ou accepter un pot-de-vin pour effectuer ou s'abstenir d'effectuer un acte ;

    2. empêcher le prélèvement d'un échantillon ;

    3. altérer l'échantillon ou en empêcher l'analyse ;

    4. falsifier des documents ou déposer de faux documents auprès d'une OAD, d'un comité d'AUT ou d'une instance disciplinaire compétente en la matière ;

    5. procurer un faux témoignage de la part d'un tiers ;

    6. commettre tout autre acte frauduleux envers l'OAD ou l'instance disciplinaire en vue d'entraver la gestion des résultats ou l'imposition de conséquences ;

    7. toute autre ingérence ou tentative d'ingérence intentionnelle similaire d'un autre aspect du contrôle du dopage ; » ;

  12. au point 8° le mot « activité » est remplacé par le mot « épreuve » ;

  13. il est inséré un point 8/1 rédigé comme suit :

    8° /1 personne protégée : sportif ou autre personne physique qui, au moment de la violation des règles antidopage :

    a) n'a pas atteint l'âge de seize ans ;

    b) n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans et n'est pas inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et n'a jamais concouru dans une manifestation internationale dans une catégorie ouverte ; ou

    c) est considéré comme privé de capacité juridique selon le droit national applicable, pour des raisons sans rapport avec l'âge ;

    ;

  14. les points 11° et 12° sont remplacés par ce qui suit :

    11° en compétition : période commençant à 11h59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de prélèvement d'échantillons lié à cette compétition. L'AMA peut approuver, pour un sport donné, une définition alternative si une fédération internationale apporte une justification valable qu'une telle définition différente est nécessaire pour son sport. Si l'AMA y donne son approbation, la définition alternative sera suivie par toutes les organisations responsables de grandes manifestations pour le sport en question ;

    12° passeport biologique : programme et méthodes permettant de rassembler et de comparer toutes les données pertinentes propres à un sportif, telles que décrites dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard international pour les laboratoires ;

    ;

  15. il est inséré les points 15° /1 et 15° /2, rédigés comme suit :

    15° /1 sportif de masse participant à des compétitions : un sportif de masse qui participe ou se prépare à participer à une activité sportive à but compétitif dans laquelle un prix, en nature ou en espèces, est lié au résultat ou au classement obtenu, ou un sportif de masse qui participe ou se prépare à participer à une activité sportive à but démonstratif dans un sport habituellement pratiqué en compétition. Le sportif de masse précité répond en outre à l'une des conditions suivantes :

    a) le sportif de masse est affilié à ou est membre d'une fédération ou d'une association sportive dans laquelle l'affiliation ou la qualité de membre donne droit à la participation à des activités sportives à but compétitif ou démonstratif ;

    b) le sportif de masse a participé à des activités sportives à des fins compétitives ou démonstratives dans les six mois précédant l'établissement de la pratique de dopage ou des faits à l'origine de la pratique de dopage ;

    c) il peut être démontré, sur la base d'éléments factuels, que le sportif se prépare à des activités sportives à visée compétitive ou démonstrative.

    Un sportif de masse qui est soumis à un contrôle du dopage qui a lieu hors compétition dans un contexte étranger à toute activité sportive en préparation d'activités sportives de nature compétitive, ou à un contrôle du dopage qui n'est pas un contrôle ciblé hors compétition d'un sportif qui participe habituellement à une compétition, n'est pas, jusqu'à preuve du contraire, un sportif de masse participant à des compétitions ;

    15° /2 limite de décision : valeur du résultat d'une substance à seuil dans un échantillon au-delà de laquelle un résultat d'analyse anormal doit être rapporté, telle que définie dans le Standard international pour les laboratoires ;

    ;

  16. le point 16° est remplacé par ce qui suit :

    16° contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures, allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel et à l'application des conséquences disciplinaires, en passant par toutes les étapes intermédiaires, notamment, mais pas exclusivement, les contrôles, les enquêtes, la collecte des informations sur la localisation, les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, le prélèvement et la manipulation des échantillons, les analyses de laboratoire, la gestion des résultats, y compris les audiences et les appels, ainsi que les enquêtes ou les procédures liées au respect d'une suspension ou d'une exclusion provisoire ;

    ;

  17. au point 16°, le mot « assumer » est remplacé par le mot « exercer » ;

  18. le point 16° /1 est complété par les mots « conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes et au présent décret » ;

  19. il est inséré un point 17° /1, rédigé comme suit :

    17° /1 éducation : processus consistant à inculquer des valeurs et à développer des comportements qui encouragent et protègent l'esprit sportif et à prévenir le dopage intentionnel et involontaire ;

    ;

  20. au point 20° le mot « SportAccord » est remplacé par le mot « AGFIS » ;

  21. il est inséré un point 24° /1, rédigé comme suit :

    24° /1 AGFIS : l'Association mondiale des Fédérations Internationales de sport ;

    ;

  22. au point 26°, les mots « d'un accompagnateur » sont remplacés par les mots « d'une autre personne » ;

  23. au point 26°, la phrase « Sauf dans le cas d'un mineur, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son corps. » est remplacée par la phrase « Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif de niveau récréatif, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme. » ;

  24. au point 27°, les mots « d'un accompagnateur » sont remplacés par les mots « d'une autre personne » ;

  25. au point 27°, la phrase « Sauf dans le cas d'un mineur, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son corps. » est remplacée par la phrase « Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif de niveau récréatif, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme. » ;

  26. au point 27° la phrase « En ce qui...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT