18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19

RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA REGION BRUXELLES-CAPITALE

A l'attention des membres du Gouvernement,

Les mesures prodiguées par l'Etat fédéral le 18 mars 2020 pour endiguer la propagation du coronavirus COVID-19 impliquent que la viabilité des organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif est, à très court terme, menacée par les conséquences économiques et sociales de ces mesures.

Si la crise actuelle touche de plein fouet l'économie dans son ensemble, le secteur créatif et culturel fait partie des plus durement touchés. D'une part, cela tient à la décision du Conseil National de Sécurité d'interdire toute activité culturelle et récréative. D'autre part, certaines structures ont subi des pertes importantes sans pouvoir bénéficier des soutiens exceptionnels mis en place jusqu'à présent par les différents niveaux de pouvoirs dans le cadre de cette crise.

En l'état actuel, les organisations bruxelloises à caractère non lucratif et à vocation culturelles et créatives n'ont pas encore pu bénéficier du soutien des pouvoirs publics. Il est proposé de partir du principe que toutes les structures à but lucratif en difficulté seraient déjà couvertes par les primes exceptionnelles existantes.

La Région de Bruxelles-Capitale ne peut pas laisser sans soutien ce secteur créatif et culturel car son apport humain, social, culturel et économique est nécessaire au développement urbain, social, culturel et économique de notre Région. Il est impératif que la Région accorde une attention particulière aux secteurs créatifs et culturels actifs sur son territoire.

Afin de permettre la préservation de ce secteur, il est nécessaire d'intervenir rapidement. Le présent arrêté entend donc instaurer une prime unique de 2.000 euros pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif.

Cette aide est limitée aux seules organisations qui n'ont pu bénéficier d'une aide précédemment instaurée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par un autre niveau de pouvoir.

Les bénéficiaires potentiels peuvent bénéficier de la prime pour autant qu'ils disposent d'au moins un siège d'exploitation situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Une seule prime est octroyée par bénéficiaire.

Il est en outre nécessaire que figure dans les statuts du bénéficiaire l'inscription de la poursuite d'activités à caractère non lucratif et que ne figure pas dans son bilan arrêté au 31 décembre 2019 de bénéfices reportés ou de réserves non affectées supérieurs à 2000 euros.

Dans un souci de lisibilité, les secteurs concernés entrant en ligne de compte pour l'aide sont repris en annexe de l'arrêté et se basent sur les codes NACEBEL 2008.

Enfin, l'aide est limitée aux organisations qui ne comptent pas plus de cinq équivalents temps plein.

Différents motifs d'exclusion sont prévus. A cet égard ne pourront, par exemple, prétendre à l'octroi de l'aide, les organisations sanctionnées pour non-respect de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou encore les celles qui sont en état de faillite, de liquidation ou de cessation d'activités.

Compte tenu du nombre conséquent de bénéficiaires potentiels, les procédures de demande, d'octroi et de liquidation de l'aide se calquent sur celles déjà instaurées dans le cadre de primes déjà octroyées en matière d'emploi et d'économie.

Dans un souci d'efficience et de simplification administrative, la préférence sera donc donnée à une procédure entièrement électronique et ce afin de garantir un traitement aussi fluide que possible des dossiers. De cette manière, le nombre de contrôles automatiques peut être maximisé, ce qui permettra un gain de temps important tant pour le bénéficiaire que pour BEE.

Enfin, des mesures de contrôle et de restitution de l'aide sont également instaurées, permettant aux inspecteurs de l'emploi de BEE de veiller au respect de l'octroi de cette aide conformément à la règlementation applicable en la matière.

Le Ministre du Budget a donné son accord au projet le 27 mai 2020.

Le 12 juin 2020, le Conseil d'Etat a rendu, à propos du projet d'arrêté, un avis sous le bénéfice de l'urgence, dans un délai de 5 jours ouvrables. Cet avis, qui porte la référence 67.554/1, a été pris en compte dans toutes ses recommandations. Il n'a pu être joint au présent rapport, n'étant disponible qu'en version provisoire et unilingue.

Le Conseil d'Etat a émis une série de remarques relatives à la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale quant au projet d'arrêté.

En l'espèce le Conseil d'Etat a estimé que tel qu'il se présente actuellement, le projet d'arrêté envisagé ne peut être considéré comme relevant des compétences attribuées à la Région de Bruxelles-Capitale. Au motif de quoi le Conseil d'Etat, section de législation, s'est abstenu de mener l'examen du projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux.

Dans son avis, le Conseil d'Etat examine la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale au regard des compétences qui lui ont été transférées en matière de politique économique et politique de l'emploi telles que prévues à l'article 6, § 1er, alinéa, VI, 1° et IX de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles ainsi qu'en matière culturelle telle que prévue à l'article 4bis, 3°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989.

  1. Politique économique

    En matière de politique économique, le Conseil d'Etat a estimé que compte tenu du fait que les bénéficiaires visés par la mesure envisagée sont tenus faire figurer dans leurs statuts un objet social qui n'a pas de caractère économique et commercial et ce faisant ne peuvent donc agir en tant qu'entreprises exerçant une activité économique, le régime d'aide en projet ne pourrait relever de la compétence transférée aux régions en matière de politique économique.

    Sur ce point et bien que l'intention des auteurs de l'acte n'était pas de se baser sur la compétence prévue à l'article 6, § 1er, alinéa, VI, 1° de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles, le Conseil d'Etat peut être suivi dès lors que les destinataires du régime d'aide en projet sont, en effet, censés disposer dans leurs statuts, d'un objet social qui n'a pas de caractère économique et commercial.

  2. Matières culturelles

    Eu égard à la liste des activités énumérées à l'annexe de l'arrêté en projet, le Conseil d'Etat a estimé, dans un second temps, que le régime envisagé pourrait relever de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale en matière culturelle.

    En ce sens, l'article 4bis, 3°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat, prévoit que sans préjudice des compétences de la Communauté flamande et de la Communauté française, la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne les matières culturelles visées à l'article 127, § 1er...

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