18 JUIN 2019. - Arrêté royal portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que les ministres signataires ont a l'honneur de Vous présenter pour signature, vise à exécuter les articles 5, 19° /1, 264, 266,, 268, § 1er, alinéa 1er, et 273 de la Partie 6 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Pour certaines de ses dispositions, il est également pris en exécution du pouvoir général d'exécution du pouvoir exécutif, résultant de l'article 108 de la Constitution. Cette disposition constitue ainsi le fondement juridique de l'article 7 de l'arrêté.

La partie 6 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances a pour objet de régler l'accès et les conditions d'exercice de l'activité de distribution d'assurance et de réassurance.

Les dispositions de la directive 2016/97/UE du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (ci-après, la directive IDD) ont été transposées dans cette loi.

L'activité de distribution d'assurance peut être exercée par les entreprises d'assurance, ainsi que par les intermédiaires d'assurance et intermédiaires d'assurance à titre accessoire.

L'activité de distribution de réassurance peut être exercée par les entreprises de réassurance et par les intermédiaires de réassurance.

Les intermédiaires d'assurance et de réassurance devaient déjà, depuis la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, obtenir une inscription dans le registre des intermédiaires d'assurance et de réassurance, avant de pouvoir entamer l'activité de distribution d'assurance ou de réassurance.

Aux fins d'obtenir cette inscription, la loi imposait aux intermédiaires d'assurance et de réassurance de respecter un certain nombre de conditions, lesquelles étaient davantage détaillées par le Roi dans l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.

La loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances a depuis lors été abrogée et ses dispositions ont été reprises dans la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Le présent arrêté royal a pour objectif de remplacer l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de transposer partiellement la directive IDD.

Le présent arrêté royal qui est soumis à Votre signature contient un certain nombre de dispositions qui ont été reprises de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.

Les considérations qui suivent concernent de ce fait uniquement les dispositions qui ont été ajoutées ou qui ont subi des modifications substantielles.

Les principales modifications concernent le contenu des exigences de connaissances et d'aptitude professionnelles, de l'exigence d'expérience pratique et de l'obligation de recyclage.

  1. Connaissance et aptitude professionnelle

    De manière générale, la directive IDD établit le principe selon lequel toutes les personnes qui sont directement concernées par les activités de distribution doivent disposer des connaissances et de l'aptitude professionnelle nécessaires afin d'obtenir l'accès à l'activité.

    La présence des connaissances et de l'aptitude professionnelle exigées doit être démontrée dans le chef des personnes suivantes :

    - les intermédiaires d'assurance ;

    - les intermédiaires d'assurance à titre accessoire ;

    - les intermédiaires de réassurances ;

    - les personnes chargées de la direction effective d'un intermédiaire personne morale, qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurance ou de réassurance ;

    - les responsables de la distribution des intermédiaires susmentionnés et des entreprises d'assurance et de réassurance ;

    - les personnes en contact avec le public des intermédiaires et des entreprises d'assurance et de réassurance.

    L'établissement de ces exigences de connaissance et d'aptitude professionnelle permet de transposer l'annexe I de la directive IDD.

    Celle-ci fait une différence entre les connaissances et l'aptitude professionnelle minimales exigées pour la distribution de:

    1. produits d'assurance non-vie ;

    ii. assurances-vie et;

    iii. produits d'investissement fondés sur l'assurance.

    Le présent arrêté royal établit, en ce qui concerne les exigences de connaissance et d'aptitude professionnelle, un régime modulaire qui est totalement en ligne avec les dispositions de la directive IDD et les subdivisions effectuées dans son annexe I. Le système est cependant adapté afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques du secteur belge des assurances.

    En premier lieu, il y a un module de base qui contient les matières de connaissances qui sont communes à la distribution de tous les types d'assurances, ainsi qu'une introduction aux matières spécifiques à tous les types d'assurances. Les matières visées à l'article 13 du présent arrêté royal (module de base - module 1) valent pour toutes les personnes qui sont actives dans la distribution d'assurances ou de réassurances étant donné que toutes ces personnes jouent un rôle important dans la prestation adéquate du service au client. Cela concerne toutes les personnes en contact avec le public ("PCP") des intermédiaires et des entreprises d'assurances et de réassurances, ainsi que les dénommées "personnes responsables". Il s'agit des intermédiaires-personnes physiques, des dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'un intermédiaire-personne morale et des responsables de la distribution auprès d'intermédiaires ou d'entreprises d'assurance ou de réassurance.

    En outre, il y a trois modules spécialisés qui ne doivent être suivis que par les "personnes responsables".

    L'on distingue, parmi les connaissances spécialisées qui sont attendues dans le chef des personnes responsables, en plus des connaissances de base, trois modules spécialisés, en fonction des activités de distribution dans lesquelles les entités concernées sont effectivement actives.

    Ces modules suivent la même subdivision que celles qui est appliquée dans l'annexe I de la directive IDD, à savoir :

    - exigences de connaissances pour les personnes actives dans la distribution d'assurances non-vie;

    - exigences de connaissances pour les personnes actives dans la distribution d'assurances-vie et;

    - exigences de connaissances pour les personnes actives dans la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance.

    Les personnes responsables, qui sont actives au sein d'un distributeur de produit d'assurances, d'une entreprise de réassurance ou un intermédiaire de réassurance qui est actif dans les assurances non-vie, ne doivent pas uniquement posséder les connaissances de base (module 1), mais elles doivent aussi disposer des connaissances spécialisées énumérées à l'article 14, alinéa 1er, 3° du présent arrêté (module 2).

    Les personnes responsables, qui sont actives au sein d'un distributeur de produit d'assurances, d'une entreprise de réassurance ou un intermédiaire de réassurance qui est actif dans les assurances-vie, doivent également disposer, en plus des connaissances de base (module 1), des connaissances spécialisées énumérées à l'article 14, alinéa 1er, 4° du présent arrêté (module 3).

    Les personnes responsables, qui sont actives au sein d'un distributeur de produit d'assurances, d'une entreprise de réassurance ou un intermédiaire de réassurance qui est actif dans les produits d'investissement fondés sur l'assurance, doivent posséder les connaissances de base (module 1), les connaissances spécialisées du module 3, et également, à titre de complément, les connaissances spécialisées énumérées à l'article 14, alinéa 1er, 5° du présent arrêté (module 4).

    PCP en formation

    Une personne en contact avec le public (ci-après PCP) qui ne possède pas encore les connaissances théoriques des matières visées à l'article 13 du présent arrêté (module de base - module 1), peut tout de même intervenir dans l'activité de distribution, durant maximum un an, à la condition qu'elle bénéficie de l'encadrement de l'intermédiaire même, d'un responsable de la distribution auprès de l'intermédiaire ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ou d'une personne en contact avec le public désignée à cet effet par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et qui possède les connaissances de base et qui a acquis l'expérience exigée conformément à l'article 17, § 1er du présent arrêté.

    Avec l'instauration du statut de "PCP en formation", une harmonisation est réalisée avec le secteur des services bancaires et des services d'investissement et de l'intermédiation de crédit, où ce statut existe déjà.

  2. Expérience pratique

    En ce qui concerne les exigences d'expérience pratique applicables aux intermédiaires, à leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité des activités de distribution d'assurance ou de réassurance, et aux responsables de la distribution, le présent arrêté reprend les dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.

    En outre, le présent arrêté introduit une nouvelle exigence d'expérience pratique pour tous ceux qui participent directement aux activités de distribution et qui entrent en contact avec les clients. Avant de pouvoir agir seuls, ils doivent acquérir une expérience pratique d'au moins six mois.

    Cette obligation nouvelle concerne en particulier toutes les personnes en contact avec le public, mais également les sous-agents d'assurance et leurs responsables de la distribution.

    Cette nouvelle exigence est inspirée des Orientations de l'ESMA sur l'évaluation des connaissances et des compétences (réf. doc...

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