18 JUIN 2018. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement et de formation 2018

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er. Dans l'article 16, § 1er, A, a), de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, remplacé par le décret du 19 mars 2012 et modifié par les décrets des 24 juin 2013 et 26 juin 2017, les mots « de 3 à 6 ans » sont remplacés par les mots « en âge de fréquenter l'école maternelle, qui correspond, dans son orientation au niveau du contenu, à une école maternelle organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone et qui est ».

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 2. A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° la fonction suivante est insérée :

technicien réseau

;

2° la fonction de « coordinateur administratif » est abrogée.

Art. 3. A l'article 2, 1°, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° la fonction de recrutement suivante est insérée :

technicien réseau

;

2° la fonction de recrutement de « coordinateur administratif » est abrogée.

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 4. A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 2bis, inséré par le décret du 27 juin 2005 et remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

2bis Secrétaire en chef :

a) un titre de l'enseignement supérieur de type court obtenu dans la section « Secrétariat »;

b) un certificat d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans la section « Secrétariat », complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire en chef, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;

c) un certificat d'enseignement secondaire général supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire en chef, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;

d) vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de type court ou de l'enseignement secondaire technique ou professionnel supérieur dont les matières principales sont liées à la fonction de secrétaire en chef. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. Dans le cas d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, le titre est complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire en chef, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;

2° le 2quinquies, inséré par le décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit :

« 2quinquies. Technicien réseau :

  1. le diplôme de master ou de bachelor obtenu dans la section « Informatique » ou « Matériel et réseaux informatiques »;

  2. le diplôme de formation de chef d'entreprise comme technicien réseau ou technicien PC;

  3. le certificat d'enseignement secondaire technique supérieur obtenu dans la section « Informatique » ou « Matériel et réseaux informatiques », complété par une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans. L'expérience professionnelle utile doit être acquise dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. »

CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 5. A l'article 6, Dbis), b), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1°, inséré par le décret du 24 juin 2013, le mot « coordinateur » est remplacé par les mots « cadre intermédiaire »;

2° dans le 2°, inséré par le décret du 29 juin 2015, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

3° l'article est complété par un 3° rédigé comme suit :

3° coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire

.

CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 6. Dans l'intitulé du chapitre VIIter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 24 juin 2013, le mot « coordinateurs » est remplacé par les mots « cadres intermédiaires ».

Art. 7. A l'article 91quaterdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le mot « coordinateur » est chaque fois remplacé par les mots « cadre intermédiaire »;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

Les articles 91septies, § § 2 et 3, 91octies, § § 1er et 2, 91nonies, 91undecies à 91terdecies sont applicables au cadre intermédiaire.

Art. 8. L'article 91quinquiesdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 29 juin 2015, est remplacé par ce qui suit :

Art. 91quinquiesdecies - Conditions d'admission

Seul un membre du personnel de l'école concernée peut exercer la fonction de cadre intermédiaire s'il :

1° remplit les conditions mentionnées à l'article 91quater, à l'exception de l'alinéa 1er, 2°;

2° dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré ou d'un certificat de patronat;

3° remplit la condition mentionnée à l'article 16, 5°, pour une fonction de la catégorie du personnel enseignant;

4° a une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans.

L'expérience professionnelle utile mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, doit être acquise dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein.

Si la fonction ne peut être occupée par un membre du personnel de l'école concernée, elle peut l'être par une personne qui remplit les conditions mentionnées aux alinéas 1er et 2.

Art. 9. A l'article 91sexiesdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le mot « coordinateur » est remplacé par les mots « cadre intermédiaire » et l'alinéa est complété par la phrase suivante :

S'il est fait usage de la possibilité mentionnée à l'article 91quinquiesdecies, alinéa 3, l'appel aux candidats est de plus publié dans la presse.

;

2° dans l'alinéa 2, le mot « coordinateur » est remplacé par les mots « cadre intermédiaire ».

Art. 10. L'article 91septiesdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Le candidat est désigné pour une période d'une année scolaire. Au terme de cette année scolaire et en cas de rapport d'évaluation établi par le chef d'établissement portant au moins en conclusion la mention « bon »...

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