18 JUIN 2017. - Arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux
RAPPORT AU ROI
Sire,
Table des matières
Titre 1er - Dispositions générales
Chapitre 1er - Définitions, taxe sur la valeur ajoutée et champ d'application
Section 1re - Disposition liminaire
Art. 1er
Section 2 - Définitions
Art. 2
Section 3 -Taxe sur la valeur ajoutée
Art. 3
Section 4 - Champ d'application
Art. 4 et 5
Chapitre 2 - Estimation du montant du marché
Art. 6 et 7
Chapitre 3 - Publicité
Section 1re - Règles générales de publicité
Art. 8 à 10
Section 2 - Seuils européens
Art. 11 et 12
Section 3 - Publicité européenne
Art. 13
Sous-section 1re - Règles générales
Art. 14 à 20
Sous-section 2 - Services sociaux et autres services spécifiques
Art. 21 et 22
Section 4 - Publicité belge
Art. 23
Sous-section 1re - Règles générales
Art. 24 à 30
Sous-section 2 - Services sociaux et autres services spécifiques
Art. 31 et 32
Chapitre 4 - Détermination et composantes des prix
Art. 33 à 40
Chapitre 5 - Correction des erreurs et vérification des prix ou des coûts
Art. 41 à 45
Chapitre 6 - Le document unique de marché européen (DUME) et la déclaration implicite sur l'honneur
Art. 46 à 48
Chapitre 7 - Règles applicables aux signatures et aux moyens de communication
Art. 49 à 55
Chapitre 8 - Options
Art. 56
Chapitre 9 - Lots
Art. 57 et 58
Chapitre 10 - Dépôt des demandes de participation et des offres
Section 1re - Invitation des candidats sélectionnés à introduire une offre
Art. 59
Section 2 - Modalités d'introduction des demandes de participation et des offres
Art. 60 à 62
Section 3 - Introduction et report
Art. 63
Section 4 - Délai d'engagement
Art. 64
Chapitre 11 - Choix des participants
Section 1re - Dispositions générales
Art. 65 et 66
Section 2 - Motifs d'exclusion
Art. 67 à 69
Section 3 - Critères de sélection, recours à des sous-traitants et autres entités
Art. 70 à 73
Chapitre 12 -Régularité des offres
Art. 74
Titre 2 - Attribution en procédure ouverte et en procédure restreinte
Chapitre 1er - Forme et contenu des offres
Art. 75 et 76
Chapitre 2 - Métré récapitulatif et inventaire
Art. 77
Chapitre 3 - Interprétation, erreurs et omissions
Art. 78 à 80
Chapitre 4 - Dépôt et ouverture
Art. 81 à 83
Chapitre 5 - Correction des offres
Art. 84
Chapitre 6 - Attribution du marché
Art. 85
Chapitre 7 - Conclusion du marché
Art. 86 et 87
Titre 3 - Attribution en procédure négociée sans mise en concurrence préalable et en procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Chapitre 1er - Seuils spécifiques
Art. 88
Chapitre 2 - Déroulement et conclusion du marché
Art. 89 à 92
Titre 4 - Attribution en dialogue compétitif
Art. 93 à 96
Titre 5 - Marchés et procédures spécifiques et complémentaires
Chapitre 1er - Système d'acquisition dynamique
Art. 97 à 101
Chapitre 2 - Enchère électronique
Art. 102 à 107
Chapitre 3 - Catalogues électroniques
Art. 108 à 112
Chapitre 4 - Concours
Section 1ère - Conditions d'application et jury
Art. 113 à 116
Section 2 - Estimation et publicité
Art. 117 à 119
Titre 6 - Exclusion relative aux activités directement exposées à la concurrence - Procédure de demande d'exemption
Art. 120
Titre 7 - Marchés publics de faible montant
Art. 121
Titre 8 - Marchés publics pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure
Art. 122
Titre 9 - Dispositions finales, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur
Demande d'accès à Télémarc
Art. 123
Dispositions abrogatoires
Art. 124
Dispositions transitoires
Art. 125 à 128
Mesures d'entrée en vigueur
Art. 129 à 131
Disposition finale
Art. 132
La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (ci-après « la loi ») a pour objet de transposer en droit belge les dispositions des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014.
Le présent projet d'arrêté royal exécute le titre 3 de la loi précitée. Il constitue une refonte et une fusion de deux arrêtés royaux, à savoir :
- l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux (communément appelés "secteurs spéciaux publics"); et
- l'arrêté royal du 24 juin 2013 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (communément appelés "secteurs spéciaux privés").
Les règles de passation prévues par les deux arrêtés précités sont désormais harmonisées. Un certain nombre de dispositions déjà présentes dans l'arrêté royal du 16 juillet 2012 ont dès lors été étendues aux secteurs spéciaux privés. Cette nouvelle approche est guidée par un souci d'uniformité et de simplification. Elle a pour conséquence de n'appliquer qu'un seul régime, sauf exception.
Comme ce fût le cas dans les nouvelles lois en matière de marchés publics et de contrats de concession, la nouvelle terminologie des directives européennes en matière de dénomination des procédures a été respectée dans le présent projet.
Outre les dispositions spécifiques à la directive 2014/25/UE, le présent projet est largement inspiré de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Des assouplissements ont toutefois été prévus et ce, de deux manières :
1) certaines dispositions présentes dans l'arrêté « secteurs classiques » n'ont pas été reprises.
Il s'agit principalement :
- la disposition concernant les conflits d'intérêts - Tourniquet (notons néanmoins que l'article 6 de la loi reste d'application). Une telle disposition serait en effet trop sévère pour la mobilité des travailleurs dans les secteurs concernés, notamment pour les entreprises publiques et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs;
- des règles relatives au soumissionnaire personne physique qui, au cours de la procédure de passation, transfère son activité professionnelle à une personne morale;
- certaines des conditions qui s'appliquent en secteurs classiques pour la vérification des offres de manière « anticipée » (c'est-à-dire avant de vérifier l'aptitude des soumissionnaires) pour la procédure ouverte et pour la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, n'ont pas été reprises (vérification obligatoire préalable des dettes fiscale/sociales et, le cas échéant, évaluation des mesures correctrices);
2) d'autres dispositions, bien que reprises dans le présent projet, ont été atténuées par l'ajout des mots « sauf disposition contraire dans les documents du marché ». Il s'agit principalement des articles 70 (critères de sélection), 76 (indications de l'offre) et 82 (ouverture des offres en procédure ouverte et restreinte).
Même s'il s'agit d'une évidence, l'attention est attirée sur le fait qu'il peut y avoir des négociations dans toute procédure permettant les négociations.
A noter qu'aucun seuil permettant l'utilisation sans condition de la procédure négociée avec mise en concurrence préalable n'a été prévu puisque cette procédure n'est pas une procédure d'exception, contrairement à ce qui est prévu pour la procédure concurrentielle avec négociation de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
Il est en outre prévu dans le projet, pour ce qui concerne l'utilisation de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, que l'entité adjudicatrice puisse faire usage de cette procédure lorsque la dépense à approuver est inférieure au montant de 418.000 euros (actuellement). Il s'agit d'une augmentation du seuil de 170.000 euros qui est actuellement en principe d'application pour les secteurs spéciaux publics (pour certains services, un seuil de 418.000 euros est déjà d'application; voir article 104, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux).
Il convient également de préciser que bien que le présent projet soit étendu aux secteurs spéciaux publics et privés, une différence importante subsiste. En effet, le projet déroge au régime unique en ce qu'il n'est pas d'application aux marchés publics, dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne lorsque lesdits marchés sont passés :
- par des entreprises publiques pour les marchés qui n'ont pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance,
- par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ou
- par des pouvoirs adjudicateurs pour les marchés qui se rapportent à la production d'électricité.
Le projet contient également une série de dispositions dont une mise en exergue s'impose :
- secteurs sensibles à la fraude :
Le projet contient des dispositions spécifiques concernant la vérification des prix/coûts (calcul de la moyenne) pour les marchés de services dans les secteurs précités. Il s'agit des marchés de services passés dans le cadre des activités visées à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales. Le lien suivant permet de trouver les arrêtés d'exécution concernés de la loi du 12 avril 1965 précité (onglet « exécutions ») : http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/index.reflex?page= articles&c=detail_get&d=detail&docid=426015.
- Utilisation des motifs d'exclusion et des critères de sélection (articles 67, 68 et 70 de l'arrêté)
Selon l'article 151 de la loi, une différence existe au niveau des entités adjudicatrices. Lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, elle doit inclure les motifs d'exclusion énumérés aux articles 67 à 69 de la loi. Par contre, lorsque l'entité adjudicatrice n'est pas un pouvoir adjudicateur, elle peut inclure tout ou partie des motifs d'exclusion précités. Il s'agit dès lors ici uniquement d'une faculté. A noter qu'aucun obstacle n'est fait à ce qu'il soit tenu compte des mesures correctrices. Des critères de...
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