18 JUIN 2017. - Arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux

RAPPORT AU ROI

Sire,

Table des matières

Titre 1er - Dispositions générales

Chapitre 1er - Définitions, taxe sur la valeur ajoutée et champ d'application

Section 1re - Disposition liminaire

Art. 1er

Section 2 - Définitions

Art. 2

Section 3 -Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 3

Section 4 - Champ d'application

Art. 4 et 5

Chapitre 2 - Estimation du montant du marché

Art. 6 et 7

Chapitre 3 - Publicité

Section 1re - Règles générales de publicité

Art. 8 à 10

Section 2 - Seuils européens

Art. 11 et 12

Section 3 - Publicité européenne

Art. 13

Sous-section 1re - Règles générales

Art. 14 à 20

Sous-section 2 - Services sociaux et autres services spécifiques

Art. 21 et 22

Section 4 - Publicité belge

Art. 23

Sous-section 1re - Règles générales

Art. 24 à 30

Sous-section 2 - Services sociaux et autres services spécifiques

Art. 31 et 32

Chapitre 4 - Détermination et composantes des prix

Art. 33 à 40

Chapitre 5 - Correction des erreurs et vérification des prix ou des coûts

Art. 41 à 45

Chapitre 6 - Le document unique de marché européen (DUME) et la déclaration implicite sur l'honneur

Art. 46 à 48

Chapitre 7 - Règles applicables aux signatures et aux moyens de communication

Art. 49 à 55

Chapitre 8 - Options

Art. 56

Chapitre 9 - Lots

Art. 57 et 58

Chapitre 10 - Dépôt des demandes de participation et des offres

Section 1re - Invitation des candidats sélectionnés à introduire une offre

Art. 59

Section 2 - Modalités d'introduction des demandes de participation et des offres

Art. 60 à 62

Section 3 - Introduction et report

Art. 63

Section 4 - Délai d'engagement

Art. 64

Chapitre 11 - Choix des participants

Section 1re - Dispositions générales

Art. 65 et 66

Section 2 - Motifs d'exclusion

Art. 67 à 69

Section 3 - Critères de sélection, recours à des sous-traitants et autres entités

Art. 70 à 73

Chapitre 12 -Régularité des offres

Art. 74

Titre 2 - Attribution en procédure ouverte et en procédure restreinte

Chapitre 1er - Forme et contenu des offres

Art. 75 et 76

Chapitre 2 - Métré récapitulatif et inventaire

Art. 77

Chapitre 3 - Interprétation, erreurs et omissions

Art. 78 à 80

Chapitre 4 - Dépôt et ouverture

Art. 81 à 83

Chapitre 5 - Correction des offres

Art. 84

Chapitre 6 - Attribution du marché

Art. 85

Chapitre 7 - Conclusion du marché

Art. 86 et 87

Titre 3 - Attribution en procédure négociée sans mise en concurrence préalable et en procédure négociée avec mise en concurrence préalable

Chapitre 1er - Seuils spécifiques

Art. 88

Chapitre 2 - Déroulement et conclusion du marché

Art. 89 à 92

Titre 4 - Attribution en dialogue compétitif

Art. 93 à 96

Titre 5 - Marchés et procédures spécifiques et complémentaires

Chapitre 1er - Système d'acquisition dynamique

Art. 97 à 101

Chapitre 2 - Enchère électronique

Art. 102 à 107

Chapitre 3 - Catalogues électroniques

Art. 108 à 112

Chapitre 4 - Concours

Section 1ère - Conditions d'application et jury

Art. 113 à 116

Section 2 - Estimation et publicité

Art. 117 à 119

Titre 6 - Exclusion relative aux activités directement exposées à la concurrence - Procédure de demande d'exemption

Art. 120

Titre 7 - Marchés publics de faible montant

Art. 121

Titre 8 - Marchés publics pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure

Art. 122

Titre 9 - Dispositions finales, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur

Demande d'accès à Télémarc

Art. 123

Dispositions abrogatoires

Art. 124

Dispositions transitoires

Art. 125 à 128

Mesures d'entrée en vigueur

Art. 129 à 131

Disposition finale

Art. 132

La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (ci-après « la loi ») a pour objet de transposer en droit belge les dispositions des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014.

Le présent projet d'arrêté royal exécute le titre 3 de la loi précitée. Il constitue une refonte et une fusion de deux arrêtés royaux, à savoir :

- l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux (communément appelés "secteurs spéciaux publics"); et

- l'arrêté royal du 24 juin 2013 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (communément appelés "secteurs spéciaux privés").

Les règles de passation prévues par les deux arrêtés précités sont désormais harmonisées. Un certain nombre de dispositions déjà présentes dans l'arrêté royal du 16 juillet 2012 ont dès lors été étendues aux secteurs spéciaux privés. Cette nouvelle approche est guidée par un souci d'uniformité et de simplification. Elle a pour conséquence de n'appliquer qu'un seul régime, sauf exception.

Comme ce fût le cas dans les nouvelles lois en matière de marchés publics et de contrats de concession, la nouvelle terminologie des directives européennes en matière de dénomination des procédures a été respectée dans le présent projet.

Outre les dispositions spécifiques à la directive 2014/25/UE, le présent projet est largement inspiré de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Des assouplissements ont toutefois été prévus et ce, de deux manières :

1) certaines dispositions présentes dans l'arrêté « secteurs classiques » n'ont pas été reprises.

Il s'agit principalement :

- la disposition concernant les conflits d'intérêts - Tourniquet (notons néanmoins que l'article 6 de la loi reste d'application). Une telle disposition serait en effet trop sévère pour la mobilité des travailleurs dans les secteurs concernés, notamment pour les entreprises publiques et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs;

- des règles relatives au soumissionnaire personne physique qui, au cours de la procédure de passation, transfère son activité professionnelle à une personne morale;

- certaines des conditions qui s'appliquent en secteurs classiques pour la vérification des offres de manière « anticipée » (c'est-à-dire avant de vérifier l'aptitude des soumissionnaires) pour la procédure ouverte et pour la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, n'ont pas été reprises (vérification obligatoire préalable des dettes fiscale/sociales et, le cas échéant, évaluation des mesures correctrices);

2) d'autres dispositions, bien que reprises dans le présent projet, ont été atténuées par l'ajout des mots « sauf disposition contraire dans les documents du marché ». Il s'agit principalement des articles 70 (critères de sélection), 76 (indications de l'offre) et 82 (ouverture des offres en procédure ouverte et restreinte).

Même s'il s'agit d'une évidence, l'attention est attirée sur le fait qu'il peut y avoir des négociations dans toute procédure permettant les négociations.

A noter qu'aucun seuil permettant l'utilisation sans condition de la procédure négociée avec mise en concurrence préalable n'a été prévu puisque cette procédure n'est pas une procédure d'exception, contrairement à ce qui est prévu pour la procédure concurrentielle avec négociation de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

Il est en outre prévu dans le projet, pour ce qui concerne l'utilisation de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, que l'entité adjudicatrice puisse faire usage de cette procédure lorsque la dépense à approuver est inférieure au montant de 418.000 euros (actuellement). Il s'agit d'une augmentation du seuil de 170.000 euros qui est actuellement en principe d'application pour les secteurs spéciaux publics (pour certains services, un seuil de 418.000 euros est déjà d'application; voir article 104, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux).

Il convient également de préciser que bien que le présent projet soit étendu aux secteurs spéciaux publics et privés, une différence importante subsiste. En effet, le projet déroge au régime unique en ce qu'il n'est pas d'application aux marchés publics, dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne lorsque lesdits marchés sont passés :

- par des entreprises publiques pour les marchés qui n'ont pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance,

- par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ou

- par des pouvoirs adjudicateurs pour les marchés qui se rapportent à la production d'électricité.

Le projet contient également une série de dispositions dont une mise en exergue s'impose :

- secteurs sensibles à la fraude :

Le projet contient des dispositions spécifiques concernant la vérification des prix/coûts (calcul de la moyenne) pour les marchés de services dans les secteurs précités. Il s'agit des marchés de services passés dans le cadre des activités visées à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales. Le lien suivant permet de trouver les arrêtés d'exécution concernés de la loi du 12 avril 1965 précité (onglet « exécutions ») : http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/index.reflex?page= articles&c=detail_get&d=detail&docid=426015.

- Utilisation des motifs d'exclusion et des critères de sélection (articles 67, 68 et 70 de l'arrêté)

Selon l'article 151 de la loi, une différence existe au niveau des entités adjudicatrices. Lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, elle doit inclure les motifs d'exclusion énumérés aux articles 67 à 69 de la loi. Par contre, lorsque l'entité adjudicatrice n'est pas un pouvoir adjudicateur, elle peut inclure tout ou partie des motifs d'exclusion précités. Il s'agit dès lors ici uniquement d'une faculté. A noter qu'aucun obstacle n'est fait à ce qu'il soit tenu compte des mesures correctrices. Des critères de...

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