18 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers

Convention collective de travail du 8 octobre 2020

Fixation des conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162263/CO/120.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et aux ouvriers qu'ils occupent.

§ 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. La présente convention collective de travail a pour but, en exécution de l'article 8 de la convention collective de travail du 8 octobre 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, de fixer les conditions et les modalités d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social.

CHAPITRE III. - Conditions et modalités d'exclusion du régime de pension complémentaire sectoriel social

Art. 3. Conditions d'exclusion

§ 1er. Les (unités d'établissement des) employeurs qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective de travail et qui démontrent, le 31 janvier 2021 au plus tard, qu'ils prévoient un ou plusieurs régimes de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui, au plus tard le 1er janvier 2021 :

- est/sont d'application pour tous les ouvriers qu'ils occupent, à l'exclusion des étudiants et des apprentis; et

- est/sont au moins équivalent(s) au régime de pension complémentaire sectoriel social tel que défini ci-après à l'article 4 de la présente convention collective de travail,

sont exclus du champ d'application de cette convention collective de travail et du régime de pension complémentaire sectoriel social tant qu'ils continuent à remplir les conditions susmentionnées.

§ 2. Par ailleurs, les (unités d'établissement des) employeurs relevant pour la première fois de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) le ou après le 1er janvier 2021 (date d'introduction du régime de pension complémentaire sectoriel social) à l'occasion de leur constitution ou en conséquence d'une modification juridique telle qu'une fusion, une scission ou une reprise, sont exclus du champ d'application de la convention collective de travail introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, à condition qu'ils démontrent qu'ils prévoient un ou plusieurs régimes de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui :

- est/sont d'application pour tous les ouvriers qu'ils occupent, à l'exclusion des étudiants et des apprentis; et

- est/sont au moins équivalent(s) au régime de pension complémentaire sectoriel social tel que défini ci-après à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

§ 3. Les (unités d'établissement des) employeurs qui souhaitent recourir à cette possibilité d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social doivent suivre la procédure définie à cet effet à l'article 6 de la présente convention collective de travail.

Art. 4. Equivalence du régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise au régime de pension complémentaire sectoriel social

§ 1er. Pour les régimes de pension d'entreprise en partie financés par des contributions personnelles, l'équivalence est exclusivement mesurée sur la base : (i) des contributions patronales dans les régimes de pension d'entreprise visés à l'article 4, § 2 et § 3; et (ii) de la pension complémentaire constituée par les contributions patronales dans les régimes de pension d'entreprise visés à l'article 4, § 3.

§ 2. L'équivalence au régime de pension complémentaire sectoriel social est mesurée, pour les régimes de pension d'entreprise de type contributions définies, sur la base de la contribution patronale la plus basse par travailleur telle que définie dans le(s) règlement(s) de pension des régimes de pension d'entreprise. Ce test d'équivalence doit être...

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