18 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 16 mars 2021

Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire

(Convention enregistrée le 6 mai 2021 sous le numéro 164562/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Sécurité d'existence

Art. 2. En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter le licenciement par le recours en cas de nécessité, au chômage temporaire.

Art. 3. § 1er. Les ouvriers qui sont mis en chômage partiel ou accidentel, y compris les cas de force majeure, ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence.

§ 2. L'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence est seulement payable pour les soixante premiers jours ouvrables effectivement chômés durant chaque année civile (cinquante-trois premiers jours ouvrables en cas de chômage technique - arrêt de l'entreprise ayant eu pour conséquence le paiement intégral des salaires pour les sept premiers jours).

§ 3. Dans le cadre de la pandémie du COVID-19, le droit décrit ci-dessus dans l'article 3, § 1er et § 2 est...

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