18 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion des dépôts de mazout utilisés à des fins de chauffage d'une capacité comprise entre 500 et 24.999 litres et modifiant diverses dispositions en la matière

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 3, alinéa 4, 21, alinéa 3, et 66;

Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, l'article 4, alinéa 2, 4° et 9°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2019;

Vu le rapport du 20 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 mars 2019, en application de l'article 84 § 1er alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la communication à la Commission européenne, le 25 mars 2019, en application de l'article 5, § 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux dépôts de mazout utilisés à des fins de chauffage de bâtiments d'une capacité comprise entre 500 et 24.999 litres.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. administration : Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles, et Environnement, représentée par son Directeur général ou son délégué;

  2. arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 : arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service;

  3. arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 : arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres;

  4. bac de rétention : récipient étanche, dont les parois sont imperméables au mazout, faisant corps avec le réservoir et présentant une capacité égale ou supérieure à la capacité du réservoir;

  5. capacité : capacité totale en litres d'eau des réservoirs mis en dépôt;

  6. cession immobilière : cession définie à l'article 2, 27°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

  7. Collecteur de déchets dangereux : collecteur agréé conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux (M.B. 23.06.1992);

  8. Transporteur de déchets dangereux : transporteur agréé conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux (M.B. 23.06.1992);

  9. contrôleur : personne chargée de la mise en service et du contrôle périodique d'un dépôt et qui est, soit expert compétent agréé dans la discipline installation de stockage, conformément à l'article 681bis/73 du titre III du règlement général pour la protection du travail, soit technicien agréé conformément à l'article 634ter/4 du titre III du règlement général pour la protection du travail;

  10. dépôt : stockage constitué par un ou plusieurs réservoirs raccordés à une chaudière ou à un poêle à mazout, y compris leurs équipements annexes;

  11. dépôt existant : dépôt constitué d'un ou plusieurs réservoirs existants;

  12. double protection : réservoir simple paroi placé dans un encuvement, un bac de rétention ou une fosse étanche, ou réservoir à double paroi;

  13. encuvement : aire continue, destinée à recevoir un ou plusieurs réservoirs aériens, disposée en forme de cuvette dont la structure est construite en matériaux incombustibles et qui présente une résistance mécanique et une inertie chimique au mazout et dont les parois sont imperméables à ce combustible. Cet espace de retenue est maintenu libre et a une capacité égale ou supérieure à la plus grande des valeurs soit du plus grand des réservoirs, soit de la moitié de la capacité totale des réservoirs présent dans l'encuvement;

  14. équipements annexes : les tuyauteries d'évent et de remplissage, le système d'aspiration, le système anti-débordement, le système de détection de fuite, le dispositif de jaugeage, et autres éléments raccordés au réservoir;

  15. fonctionnaire chargé de la surveillance : agents désignés par le Gouvernement chargés de contrôler les lois et décrets visés à l'article D.138 du Livre Ier du Code de l'Environnement;

  16. fosse étanche : construction souterraine, destinée à recevoir un dépôt, dont les parois sont imperméables à tout liquide;

  17. guide technique : guide de référence intégré dans le code wallon de bonnes pratiques visé à l'article 18 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

  18. imperméable : ayant un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieure à 2.10-9 cm/s, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total inférieur à 7,5 %, conformément à la NBN B 15-215;

  19. ISSeP : institut Scientifique de Service Public créé par le décret du 7 juin 1990, l'article 4, § 3, modifié par le décret du 9 avril 1998;

  20. mazout : gasoil de chauffage tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 relatif aux dénominations et aux caractéristiques du gasoil destiné au chauffage et gasoil-diesel tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif aux dénominations et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences;

  21. point d'éclair : température en vase fermé déterminé par la norme belge EN ISO 2719;

  22. récipient fixe : récipient qui n'est pas aisément déplaçable, notamment en raison de son poids, de son ancrage au sol ou des dispositifs de transvasement qui y sont fixés;

  23. réservoir : tout récipient fixe qui est utilisé pour le stockage de mazout;

  24. réservoir aérien : réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local, soit dans une fosse étanche non remblayée;

  25. réservoir double paroi : réservoir qui garantit la double étanchéité entre le liquide stocké et l'environnement et est équipé d'un système de détection de fuite;

  26. réservoir en batterie : ensemble de récipients fixes alimentés par une même tuyauterie de remplissage;

  27. réservoir enterré : réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai;

  28. réservoir existant : réservoir en activité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

  29. système anti-débordement : système permettant un arrêt automatique de l'approvisionnement du réservoir;

  30. système de détection de fuite : système permettant la détection d'un manque d'étanchéité, de manière permanente, d'une des parois d'un réservoir ou d'une tuyauterie;

  31. utilisation mixte : réservoir utilisé simultanément à des fins de chauffage de bâtiments selon le présent arrêté et à une activité soumise à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 ou à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007;

  32. zone de prévention : zone de prévention définie à l'article D2, 94°, du Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau.

    CHAPITRE II. - Mise en conformité

    Art. 3. § 1er. Endéans les trois ans de toute cession immobilière par laquelle il a pris possession du dépôt, le propriétaire du dépôt ou son mandataire met son dépôt en conformité. En conséquence, il fait appel à un contrôleur pour :

  33. contrôler le dépôt conformément à l'article 37;

  34. attribuer une plaquette visée à l'article 38.

    Le délai repris à l'alinéa 1er est de deux ans pour les réservoirs situés en zone de prévention.

    § 2. En cas de défaut de respect des dispositions du paragraphe 1er, le Ministre arrête les mesures en vue d'interdire l'approvisionnement du dépôt.

    Art. 4. Sans préjudice l'article 3, § 1er, lors d'une cession immobilière, le cédant fournit au cessionnaire l'attestation de mise en service du dépôt ou le dernier contrôle périodique effectué.

    CHAPITRE III. - Guide technique

    Art. 5. § 1er. L'Administration élabore le guide technique qui comprend de manière détaillée, les procédures techniques et les modalités auxquelles satisfont la construction et le placement des dépôts. Les principaux éléments du guide technique sont détaillés à l'annexe 1. Ce guide sera régulièrement actualisé.

    § 2. Tout dépôt ou procédure technique, ne répondant pas aux prescriptions du guide technique ou aux prescriptions des normes reprises à l'annexe 2, fait l'objet d'un dossier de demande d'équivalence auprès de l'Administration. Ce dossier démontre que les réservoirs, équipements ou procédures techniques proposés sont équivalents à ceux repris dans le guide technique et dans le présent arrêté.

    § 3. Les réservoirs existants répondent aux prescriptions du guide technique.

    CHAPITRE IV. - Livraison

    Art. 6. L'approvisionnement d'un réservoir est interdit si...

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