18 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conduites directes de gaz

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20;

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, l'article 29, § 2, modifié par le décret du 21 mai 2015;

Vu l'avis n° CD-18l11-CWaPE-1822 de la Commission wallonne pour l'énergie, donné le 11 décembre 2018;

Vu le rapport du 16 octobre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis 18.10 du pôle « Energie », donné le 20 décembre 2018;

Considérant que la notion de conduite directe est une exception par rapport à l'obligation de raccordement au réseau et que l'objectif premier d'une conduite directe ne peut être la suppression ou la diminution de la capacité existante de raccordement aux réseaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le décret du 19 décembre 2002 : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;

  2. le demandeur : toute personne physique ou morale qui introduit une demande auprès de la CWaPE, en vue de la construction d'une conduite directe ou de la régularisation d'une conduite directe existante;

  3. le site de production isolé : le site de production qui soit :

    1. n'est pas raccordé au réseau de distribution ou de transport;

    2. nécessite un renforcement du raccordement existant ou du réseau de distribution ou de transport;

    3. est situé sur le même site que le client qu'il alimente ou qui est destiné à être alimenté en gaz;

  4. le client isolé : le client qui n'est pas raccordé au réseau de distribution ou qui nécessite un renforcement du raccordement existant ou du réseau de distribution ou de transport, ou qui est situé sur le même site que le site de production qui l'alimente ou est destiné à l'alimenter en gaz;

  5. l'entreprise de stockage : l'entreprise de gaz qui détient ou exploite une installation de stockage;

  6. l'installation de stockage : une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel ou compatible, sous forme gazeuse ou liquide, à l'exclusion de la partie utilisée pour des activités de production, de distribution ou de transport.

    CHAPITRE II. - Critères d'octroi

    Art. 2. Le demandeur personne physique est, tant lors de l'introduction de la demande qu'après l'octroi de l'autorisation de construction de la conduite directe, domicilié et réside effectivement en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

    Si le demandeur est une personne morale, celle-ci est constituée conformément à la législation belge ou celle d'un des Etats visés à l'alinéa 1er et dispose, en Belgique ou dans un de ces Etats, d'une administration centrale, d'un principal établissement ou d'un siège social dont l'activité présente un lien effectif et continu avec l'économie belge ou celle d'un des Etats précités.

    Art. 3. § 1er. Tout demandeur dispose, tant lors de l'introduction de la demande qu'après l'autorisation de construction de la conduite directe, de capacités techniques suffisantes à l'exercice des activités visées par la demande. La conduite directe est soumise aux prescriptions applicables du règlement technique.

    § 2. Afin de permettre la vérification de ses capacités techniques, le demandeur fournit les documents suivants :

  7. une description des moyens techniques envisagés pour la construction et...

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