18 JUILLET 2019. - Arrêté ministériel relatif au diagnostic approfondi des installations de chauffage central
Le Ministre de l'Energie,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er, 4° et 5°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique, l'article 12, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 3 et § 4, 1°, l'article 29, § 2, alinéa 2, et l'article 49, § 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 2 avril 2015 relatif au diagnostic approfondi des installations de chauffage central;
Vu le rapport du 17 juillet 2019 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 66.210/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Article 1er. § 1er. Le diagnostic approfondi visé à l'article 9, § 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique est établi à l'aide des outils visés aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Le diagnostic approfondi de type I est réalisé au moyen de l'un des outils suivants :
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la règle de calcul dénommée « Règle de calcul pour la détermination du rendement des chaudières (≤100kW) », mise à disposition par l'administration;
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l'application informatique dénommée « Feuille de calcul pour la détermination du rendement des chaudières (≤100kW) », mise à disposition par l'administration.
§ 3. Le diagnostic approfondi de type II est réalisé au moyen du logiciel « Audit H100 », mis à disposition par l'administration.
Art. 2. § 1er Le rapport de diagnostic approfondi de type I contient au minimum les éléments suivants :
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l'adresse du bâtiment et du propriétaire;
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les coordonnées du technicien agréé en diagnostic approfondi et la date du diagnostic;
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le type d'installation de chauffage;
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les spécifications relatives à la chaudière et au brûleur;
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le type de combustible et les données relatives aux consommations observées;
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