18 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux réseaux fermes professionnels de gaz et d'électricité

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20;

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 15ter, § 1er, alinéa 5, inséré par le décret du 17 juillet 2008, remplacé par le décret du 11 avril 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2018;

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, l'article 16ter, § 1er, alinéa 4, inséré par le décret du 17 juillet 2008, remplacé par le décret du 21 mai 2015 et modifié par le décret du 17 juillet 2018;

Vu l'avis n° CD-18l11-CWaPE-1822 de la Commission wallonne pour l'énergie du 11 décembre 2018;

Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis n° 18.10 du pôle « Energie » du 20 décembre 2018;

Considérant que le réseau fermé professionnel est une exception par rapport à l'obligation de raccordement au réseau de distribution et de transport local et que l'objectif premier d'un réseau fermé professionnel ne peut pas être la suppression ou la diminution de la puissance existante de raccordement aux réseaux ou l'évitement de charges liées à l'application d'obligations de service public;

Attendu que le présent arrêté porte sur l'autorisation de nouveaux réseaux fermés professionnels, leurs modifications ainsi que les modifications des réseaux fermés professionnels déclarés;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le décret électricité du 12 avril 2001 : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

  2. le décret gaz du 19 décembre 2002 : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;

  3. le demandeur : la personne physique ou morale qui introduit une demande auprès de la CWaPE, en vue de la mise en oeuvre d'un réseau fermé professionnel;

  4. l'entreprise liée : l'entreprise liée au sens de l'article 11, 1°, du Code des sociétés ainsi que toute entreprise associée au sens de l'article 12 du Code des sociétés.

    CHAPITRE II. - Critères d'octroi

    Art. 2. § 1er. Le demandeur, personne physique, est, tant lors de l'introduction de la demande qu'après l'octroi de l'autorisation relative à la mise en oeuvre et à l'exploitation d'un nouveau réseau fermé professionnel, domicilié et réside effectivement en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

    Le demandeur, personne morale, est constitué conformément à la législation belge ou celle d'un Etat visé à l'alinéa 1er et dispose, en Belgique ou dans un Etat visé à l'alinéa 1er, d'une administration centrale, d'un principal établissement ou d'un siège social dont l'activité présente un lien effectif et continu avec l'économie belge ou celle d'un Etat visé à l'alinéa 1er.

    § 2. Le demandeur atteste de la propriété ou du droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau fermé professionnel pour lequel il introduit la demande d'autorisation.

    Art. 3. § 1er. Tant lors de l'introduction de la demande qu'après l'autorisation relative à la mise en oeuvre et à l'exploitation d'un nouveau réseau fermé professionnel, le demandeur dispose de capacités techniques suffisantes à l'exercice des activités visées par la demande. Le réseau fermé professionnel est soumis aux prescriptions applicables du règlement technique concerné.

    § 2. Afin de permettre la vérification du caractère suffisant de ses capacités techniques, le demandeur fournit à la CWaPE :

  5. une description des moyens techniques envisagés pour la construction et l'exploitation du réseau fermé professionnel, ainsi que la durée d'exploitation envisagée;

  6. les moyens mis en oeuvre conformément aux dispositions du règlement technique, notamment en vue d'assurer la sécurité du réseau fermé professionnel;

  7. la déclaration de chaque client aval que le réseau fermé professionnel devrait alimenter, attestant que tous...

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