18 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux lignes directes électriques

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 29, § 2, modifié par le décret du 11 avril 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux lignes directes électriques;

Vu le rapport établi le 16 octobre 2018 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis CD-18/11-CWaPE-1822 de la Commission wallonne pour l'Energie, donné le 11 décembre 2018;

Considérant l'avis n° 18.10 du pôle « Energie », donné le 20 décembre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Energie;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux lignes directes électriques, le 5° est abrogé.

Art. 2. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

    § 1er. Le demandeur justifie la construction d'une ligne directe ou la régularisation d'une ligne directe au moyen d'une note motivée reprenant sa situation et les arguments permettant d'attester que la ligne directe remplit les conditions visées aux paragraphes 2 et 2/1.

    § 2. Le demandeur démontre que la ligne directe pour laquelle il demande l'autorisation constitue :

    1° soit une ligne électrique reliant un site de production isolé à un client isolé;

    2° soit une ligne électrique qui permet à un producteur d'électricité ou une entreprise de fourniture d'électricité d'approvisionner directement ses propres établissements, filiales et clients.

    ;

  2. il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

    § 2/1. Outre la condition visée au paragraphe 2, le demandeur justifie que la ligne directe rencontre l'une des hypothèses suivantes :

    1° soit la ligne directe se situe intégralement sur un seul et même site, constitué d'un ou plusieurs terrains contigus, lorsque le demandeur est titulaire de...

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