18 JANVIER 2018. - Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

  1. Livre préliminaire. - Les principes et droits fondamentaux et les définitions

    1.1. Titre 1er. - Les principes et droits fondamentaux

    Article 1er. Les droits et les obligations suivants s'appliquent de manière générale :

    1. La politique de prévention est une priorité. L'accent est mis sur la prévention spécialisée, en concertation et complémentairement aux autres dispositifs de prévention mis en place au sein de la Communauté française ou dépendant d'autres autorités compétentes.

    2. L'aide et la protection spécialisée sont complémentaires et supplétives à l'aide sociale générale.

    3. Les enfants, les jeunes et leur famille ont droit à la prévention, à l'aide et à la protection spécialisées organisées dans le cadre du présent code. Elles tendent à permettre à l'enfant ou au jeune de se développer dans des conditions d'égalité des chances en vue de son accession à une vie conforme à la dignité humaine.

    4. Quiconque concourt à l'application du présent code est tenu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant ou du jeune et de respecter les droits et libertés qui lui sont reconnus.

      Parmi ces droits et libertés, figurent ceux qui sont énoncés dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et dans la Constitution.

    5. Tous les services, publics ou privés, agréés ou non, prévus par le présent code, en ce compris les autorités administratives sociales, ainsi que les personnes physiques et morales qui apportent leur concours à l'application du présent code sont tenus de respecter les droits de l'enfant ou du jeune, sans discrimination aucune, fondée notamment sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, l'état civil, la naissance, la fortune, l'origine sociale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique de l'enfant ou de ses parents.

      Tous les services, publics ou privés, agréés ou non, prévus par le présent code, en ce compris les autorités administratives sociales et les membres du personnel des services agréés, sont en outre tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le Gouvernement.

    6. La prévention, l'aide et la protection poursuivent des objectifs d'éducation, de responsabilisation, d'émancipation et d'insertion sociale.

    7. L'aide et la protection s'inscrivent dans une optique de déjudiciarisation et de subsidiarité de l'aide contrainte par rapport à l'aide volontaire.

    8. L'aide et la protection sont organisées pour apporter les réponses aux difficultés familiales de la manière la plus prompte et dès le plus jeune âge de l'enfant.

    9. Toute mesure de protection, à l'égard d'un enfant en danger ou d'un jeune ayant commis un fait qualifié infraction, est mise en oeuvre par la Communauté française dans le cadre d'une décision judiciaire.

      Les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ne peuvent en aucun cas être assimilés aux majeurs quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes.

    10. L'aide et la protection se déroulent prioritairement dans le milieu de vie, l'éloignement de celui-ci étant l'exception.

      En cas d'éloignement, sauf si cela est contraire à l'intérêt de l'enfant ou du jeune, il est particulièrement veillé au respect de son droit d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents et la possibilité d'un retour auprès de ses parents est évaluée régulièrement afin de réduire autant que possible la durée de l'éloignement.

      L'aide et la protection veillent à respecter et à favoriser l'exercice du droit et du devoir d'éducation des parents.

    11. Les prises en charge des services, agréés ou non, et des institutions publiques répondent aux besoins reconnus en matière de délinquance juvénile, visent à la réinsertion sociale du jeune et s'inscrivent dans une démarche éducative et restauratrice.

    12. Les services agréés et publics ainsi que l'administration compétente oeuvrent à l'amélioration constante de la qualité de la prévention, de l'aide et de la protection apportées aux enfants, aux jeunes et à leur famille, notamment par la participation des bénéficiaires, l'évaluation et l'innovation.

    13. La coordination et la concertation entre les différents secteurs et instances qui concourent à l'application du présent code sont recherchées.

    14. La Communauté française garantit l'information ainsi que la formation à l'entrée en fonction et la formation continuée du personnel des services agréés et des services publics qui concourent à l'application du présent code.

    15. L'administration compétente garantit l'information de l'ensemble des citoyens en matière de prévention, d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.

    16. Toutes les décisions prises à l'égard de l'enfant ou du jeune et toutes les informations qui lui sont fournies dans le cadre du présent code lui sont communiquées dans un langage accessible.

      1.2. Titre 2. - Les définitions

      Art. 2. Pour l'application du présent code, il faut entendre par :

    17. accompagnement post-institutionnel : l'accompagnement éducatif dans le milieu de vie du jeune effectué au terme de la mesure d'hébergement en institution publique;

    18. accueillant familial : la personne physique qui assume volontairement, dans le cadre d'une mesure d'aide ou de protection, l'accueil d'un enfant ou d'un jeune dont elle n'est ni la mère ni le père;

    19. administration compétente : l'administration de la Communauté française qui a la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;

    20. aide : l'aide spécialisée, organisée dans le cadre du Livre III;

    21. arrondissement : tout arrondissement judiciaire situé dans la région de langue française et l'arrondissement judiciaire de Bruxelles limité au territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;

    22. commission de déontologie : la commission de déontologie de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;

    23. conseil communautaire : le conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;

    24. conseiller : le conseiller de l'aide à la jeunesse;

    25. délégué général : le délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant;

    26. directeur : le directeur de la protection de la jeunesse;

    27. directeur de l'institution publique : la personne qui exerce la fonction de direction de l'institution publique ou la personne à qui elle délègue l'exercice de cette fonction;

    28. division : la division du tribunal de première instance telle que définie par les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 186 du Code judiciaire;

    29. enfant :

      1. pour l'application du Livre III : la personne âgée de moins de dix-huit ans ou celle de moins de vingt ans pour laquelle une mesure d'accompagnement est sollicitée avant l'âge de dix-huit ans;

      2. pour l'application du Livre IV : la personne âgée de moins de dix-huit ans;

    30. équipe SOS Enfants : équipe SOS Enfants au sens du décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance;

    31. familiers : les personnes avec lesquelles l'enfant ou le jeune a des liens affectifs ou sociaux, telles que déterminées par le conseiller, le directeur ou le tribunal de la jeunesse, en concertation avec l'enfant ou le jeune et sa famille; les accueillants familiaux sont sans exception des familiers;

    32. famille : les personnes avec qui l'enfant ou le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur et le protuteur;

    33. fonctionnaire dirigeant : fonctionnaire dirigeant l'administration compétente;

    34. institution publique : l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française, chargée de l'accueil, en régime ouvert ou fermé, des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du milieu de vie;

    35. jeune :

      1. pour l'application du Livre Ier : la personne âgée de moins de dix-huit ans ou de moins de vingt-deux ans lorsqu'elle s'adresse à un service agréé en vertu de l'article 142;

      2. pour l'application du Livre V : la personne poursuivie du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de dix-huit ans;

    36. jour ouvrable : jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié;

    37. loi du 8 avril 1965 : la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;

    38. mandat : la décision par laquelle le conseiller de l'aide à la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse confie une mission d'aide ou de protection d'un enfant ou d'un jeune à une personne ou un service dans le cadre de son agrément;

    39. ministre : le Ministre qui a la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;

    40. ordonnance du 29 avril 2004 : l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse en Région de Bruxelles-Capitale;

    41. personnes qui exercent l'autorité parentale : les père et mère, le tuteur ou le protuteur;

    42. prévention : la prévention spécialisée, organisée dans le cadre du Livre Ier;

    43. protection : la protection spécialisée, organisée dans le cadre des Livres IV et V;

    44. protuteur : la personne désignée par l'autorité compétente, conformément à la loi du 8 avril 1965, pour exercer certains droits dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplir les obligations qui y sont corrélatives;

    45. service agréé : le service agréé par le Gouvernement en vertu du présent code;

    46. service d'actions en milieu ouvert : service dont la mission principale est de réaliser des actions de prévention sociale et éducative, au bénéfice des jeunes d'une zone d'action déterminée, dans leur...

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