18 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant et complétant l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 470/2 du Code des impôts sur les revenus 1992

RAPPORT AU ROI

Sire,

Répondant à la demande des communes et du Conseil Supérieur des Finances, la loi du 31 juillet 2017 (Moniteur belge du 11 août 2017) visant à mettre en place un système d'avances permanent sur le produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, a substitué au système des attributions réelles et fluctuantes, un système mixte combinant des avances permanentes sur une période de 8 mois, représentant 80 p.c. des recettes prévisibles pour un exercice d'imposition, avec des attributions réelles pour les mois de juin, juillet et août, afin d'assurer aux communes des liquidités stables et prévisibles. Le mois de mai donne lieu au paiement du solde, s'il est positif. Ce solde est obtenu en déduisant des recettes réelles perçues pour le compte des communes, déduction faite des dégrèvements, les avances qui lui ont été octroyées pendant la même période, ainsi que les frais administratifs visés par l'article 470 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Dans le cadre de ce nouveau système, l'administration est tenue d'une part de communiquer aux communes des estimations du produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, de manière à ce qu'elles puissent confectionner leur budget, et prévoir ainsi leurs recettes globales, leurs dépenses et investissements. Cette estimation est communiquée dans le courant de l'année civile qui précède l'année budgétaire concernée. Lorsque l'estimation initiale s'écarte sensiblement des recettes réelles, une deuxième estimation peut être communiquée. Les recettes probables sont communiquées au courant du dernier trimestre de l'année civile qui correspond à l'année budgétaire en cours.

D'autre part, l'administration est tenue d'informer mensuellement les communes, de manière à ce qu'elles puissent suivre les attributions réelles, même pendant les mois où les avances leur sont octroyées, et à pouvoir anticiper le solde du mois de mai et en tenir compte pour leurs dépenses et investissements. Le relevé mensuel reprend les attributions réelles et les dégrèvements liquidés pour le mois qui précède, ainsi que les frais d'administration, y afférents, aussi bien pendant les mois où les recettes réelles sont attribuées, que pendant les mois où les avances sont octroyées et que les recettes réelles ne sont pas attribuées. Au mois de mai de chaque année, un relevé global reprenant l'ensemble des recettes, déduction faite des dégrèvements, pour la période s'étendant entre le 1er août de l'année précédant l'envoi du relevé et le 30 avril de l'année d'envoi, ainsi que le montant des frais administratifs y afférents et l'ensemble des avances attribuées pour l'exercice d'imposition de l'année qui précède l'année de l'envoi, et le solde final de ces opérations, sont communiqués aux communes.

Dans certains cas, les informations décrites ci-avant peuvent être communiquées de manière électronique, et c'est la voie qui est privilégiée par l'administration, lorsque les possibilités techniques le permettent. Dans certains autres, la communication continuera à se faire par pli simple. Dès lors, le projet d'arrêté royal inscrit les deux possibilités, de manière à garantir la souplesse nécessaire et à ouvrir par la même occasion la voie à une automatisation plus grande.

Le paragraphe 4 du projet d'arrêté insiste sur le fait que la compensation entre le solde négatif constaté pendant les mois de mai, juin et juillet avec les attributions réelles à liquider pendant ces mois, et en ce qui concerne, la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, s'opère sans aucune formalité, ni notification, de manière à simplifier a maxima le recouvrement du trop perçu par les communes, soit dans le cadre des avances, ou suite à des dégrèvements.

Par ailleurs, et à l'instar de ce qui est prévu à l'article 233bis de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, renuméroté en article 233/1, le § 5, précise les modalités obligatoires pour procéder au recouvrement effectif sur le compte financier de la commune, lorsqu'au mois d'août, le...

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