18 DECEMBRE 2020. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2021

L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

Section 1re. - Dispositions générales

Article 1er

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Article 2

Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2021 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

En euros Crédits de liquidation- Vereffeningskredieten Crédits d'engagement- Vastleggingskredieten In euro Crédits dissociés 1.611.558.000 1.609.597.000 Gesplitste kredieten

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité bicommunautaire est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.

Section 2. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Collège réuni

Article 3

Par dérogation à l'article 67, § 7, de l'ordonnance du 21 novembre 2006 fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, des avances de fonds d'un montant de 50.000 euros peuvent être consenties aux régisseurs d'avances, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 5.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables-trésoriers de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.000 euros.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 4

Les frais résultant des déficits des comptables-trésoriers sont pris à charge de l'allocation de base 02.001.99.01.0100.

Article 5

Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.

Article 6

Par dérogation à l'article 5 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance aux allocations de base 02.001.08.01.1211 et 02.001.08.02.1211 et relatives aux:

- honoraires d'avocats et médecins;

- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;

- jetons de présence, frais de voyage et de séjour des personnes étrangères à l'Administration;

- rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);

- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de la Commission à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.

Article 7

Le Collège réuni est autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge des allocations de base dans son tableau budgétaire, indiquées par le code FSF.

Article 8

La Commission communautaire commune est autorisée à octroyer sa garantie aux pouvoirs...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT