18 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'apprentissage

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), article 5, § 1/1, alinéa 1er, 15°, inséré par le décret du 19 juin 2020, article 5, § 2, articles 22/20 à 22/22, insérés par le décret du 19 juin 2020, et article 23/1, inséré par le décret du 19 juin 2020 ;

- le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, article 4, article 6, modifié par le décret du 30 mars 2018, article 22, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2020, article 31, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2020, article 77, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, article 81, modifié par le décret du 1er juillet 2011, et article 84 ;

- le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, article 43, remplacé par le décret du 21 décembre 2012 ;

- le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, article 7, modifié par le décret du 5 avril 2019, articles 11 à 17, modifiés par le décret du 3 juillet 2020, articles 18 à 22, modifiés par le décret du 5 avril 2019, et articles 23 à 27, modifiés par le décret du 30 mars 2018 ;

- le décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre), réglant les missions et compétences et portant modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès), articles 6 et 82 ;

- le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, article 123/11, inséré par le décret du 4 avril 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 30 mars 2018, et articles 123/12 à 123/19, insérés par le décret du 4 avril 2014 et modifiés en dernier lieu par le décret du 30 mars 2018.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 28 juillet 2020 ;

- le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 24 septembre 2020 ;

- le conseil d'administration de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle a rendu un avis le 16 septembre 2020 ;

- le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu un avis le 26 octobre 2020 ;

- le Conseil flamand de l'Enseignement a rendu un avis le 28 octobre 2020 ;

- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu un avis le 6 octobre 2020 ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 68.284/1 le 14 décembre 2020.

Motivation

Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants :

- l'Accord de Gouvernement flamand 2019-2024 prévoit l'abrogation de l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen et l'intégration des tâches accomplies par Syntra Vlaanderen dans diverses entités de l'Autorité flamande ;

- dans le sillage de cet Accord de Gouvernement flamand, le Parlement flamand a approuvé le décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre), réglant les missions et compétences et portant modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès) ;

- ce décret modifie le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle). A cet égard, plusieurs tâches sont dévolues au VDAB dans le cadre de l'apprentissage.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- le décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, article 2, § 1er, alinéa 1er, 25°, inséré par le décret du 9 juillet 2010 ;

- le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, article 2, modifié par les décrets des 3 juillet 2020 et 19 juin 2020 ;

- le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, article 2, 2°, remplacé par le décret du 30 novembre 2018 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020 portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance.

Initiateurs

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture et le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand,

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. centre : un centre agréé, tel que visé à l'article 22/20 du décret du 7 mai 2004 ;

  2. décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;

  3. décret du 10 juillet 2008 : le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;

  4. décret du 10 juin 2016 : le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;

  5. département : le département de l'Emploi et de l'Economie sociale visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  6. plan annuel : le plan annuel visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 relatif à l'appel encourageant les parcours d'entrepreneuriat ;

  7. conseil de classe : le conseil de classe visé à l'article 75 du décret du 10 juillet 2008 ;

  8. élève : le jeune qui suit une formation ou un cours dans le cadre de l'apprentissage ;

  9. accompagnateur du parcours d'apprentissage : l'accompagnateur de parcours visé à l'article 3, 16°, du décret du 10 juillet 2008 ;

  10. ministre : le ministre flamand compétent pour l'emploi ;

  11. entreprise : toute personne physique, personne morale de droit privé ou de droit public qui forme un élève aux termes d'un contrat visant la mise en oeuvre d'une formation en alternance ;

  12. formation : une formation à un métier qui débouche sur un certificat ;

  13. parcours de formation : une formation à un métier ou l'ensemble des formations à un métier qui débouche sur un certificat d'apprentissage. Le parcours de formation englobe le nombre d'années de formation, les conditions d'admission et les conditions de dispense ;

  14. conseil d'administration : le conseil d'administration du VDAB, visé aux articles 7 à 12 du décret du 7 mai 2004 ;

  15. élève régulier : l'élève qui répond aux conditions d'admission de l'apprentissage et du parcours de formation qu'il suit ;

  16. VDAB : l'agence autonomisée externe de droit public « Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle » (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding), créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 ;

  17. Inspection sociale flamande : la division Inspection sociale flamande du département.

    Art. 2. L'apprentissage est un système d'apprentissage et de travail, tel que visé à l'article 4 du décret du 10 juillet 2008, qui comporte, conformément à l'article 31 du décret précité, une composante apprentissage sur le lieu du travail et une composante apprentissage.

    La composante apprentissage sur le lieu du travail est concrétisée par une formation pratique au sein d'une entreprise ou une composante de démarrage conformément à l'article 6 du décret du 10 juillet 2008.

    La composante apprentissage est concrétisée par une formation théorique dans un centre. Conformément à l'article 31 du décret du 10 juillet 2008, la formation théorique consiste en une formation générale et une formation à caractère professionnel.

    Le conseil d'administration détermine la durée de la formation pratique au sein d'une entreprise par formation ou par groupe de formations dans une profession. Sur cette base, le conseil d'administration détermine la durée de la formation théorique par formation ou par groupe de formations dans une profession. Un parcours de formation ne peut pas excéder trois années de formation pratique.

    Art. 3. L'apprentissage peut être organisé pour les formations figurant sur la liste des formations visée à l'article 22 du décret du 10 juillet 2008.

    CHAPITRE 2. - La composante apprentissage sur le lieu du travail

    Art. 4. La formation pratique est organisée conformément aux décrets des 10 juillet 2008 et 10 juin 2016.

    Art. 5. L'entreprise au sein de laquelle la formation pratique se déroule est agréée conformément à l'article 7 du décret du 10 juin 2016.

    Art. 6. Le centre, l'élève et l'entreprise respectent les dispositions du chapitre 3, section 2, du décret du 10 juin 2016.

    Art. 7. L'exécution du contrat de formation en alternance peut être suspendue conformément aux dispositions du chapitre 3, section 3, du décret du 10 juin 2016.

    Art. 8. Le contrat de formation en alternance prend fin conformément aux dispositions du chapitre 3, section 4, du décret du 10 juin 2016.

    CHAPITRE 3. - La composante apprentissage

    Section 1ère. - La formation théorique

    Art. 9. § 1er. La formation théorique est dispensée conformément à l'article 31, § 1er, alinéa...

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