18 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant des mesures visant à continuer le soutien aux personnes handicapées en période de résurgence du COVID-19

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 2° et 3°, modifiés par le décret du 25 avril 2014, et 7° et 12°, insérés par le décret du 25 avril 2014, l'article 19, remplacé par le décret du 25 avril 2014, et l'article 23, alinéa 2, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 8 juin 2018 ;

- le décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'article 11.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 17 décembre 2020.

- l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que, en raison de la deuxième vague du coronavirus, il est nécessaire d'offrir de la clarté aux structures et aux personnes handicapées sur les initiatives prises pour continuer au maximum le soutien aux personnes handicapées et pour répondre aux conséquences financières des mesures de lutte contre le coronavirus, tant pour les structures que pour les personnes handicapées, pendant les périodes de résurgence du COVID-19 où les autorités fédérales, régionales, provinciales ou locales prennent des mesures qui ont un impact sur la capacité à fournir des soins et un soutien.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'agence, visée à l'article 2, 1° du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;

  2. arrêté du 15 décembre 2000 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;

  3. arrêté du 4 février 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;

  4. arrêté du 24 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;

  5. organisation d'assistance : une organisation d'assistance telle que visée à l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé ;

  6. titulaire de budget d'un BAP : un titulaire du budget, tel que visé à l'article 1er, § 1er, 4°, de l'arrêté du 15 décembre 2000 ;

  7. concertation collective : l'organe de concertation collective de la structure, visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du 4 février 2011, ou la participation collective pour les usagers ou leurs représentants, visée à l'article 30 de l'arrêté précité ;

  8. service Plan de Soutien : un service Plan de Soutien tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de Soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;

  9. service d'aide directement accessible : une structure agréée pour le développement de l'aide directement accessible conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées ;

  10. usager : la personne handicapée qui fait appel à l'aide directement accessible ou aux soins et au soutien non directement accessible d'une structure ;

  11. contrat individuel de services : le contrat individuel de services, visé à l'article 9 de l'arrêté du 4 février 2011 ;

  12. ministre : le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées ;

  13. centre multifonctionnel pour mineurs : un centre multifonctionnel pour mineurs, tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;

  14. BAP : un BAP tel que visé à l'article 1er, § 1er, 3°, de l'arrêté du 15 décembre 2000 ;

  15. budget personnalisé : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;

  16. offreur de soins autorisé : l'offreur de soins et de soutien qui est autorisé par l'agence, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;

  17. représentant : le représentant légal ou, si la personne handicapée est protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, l'administrateur ou les administrateurs ayant une compétence de représentation ;

  18. structure : une structure telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 1° à 3°, de l'arrêté du...

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