18 DECEMBRE 2016. - Loi portant des dispositions diverses en matière de santé

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - INAMI

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1re. - Licenciés en sciences

Art. 2. L'article 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2015 est complété par les t) et u) rédigés comme suit :

"t) par "licencié en sciences", le licencié en sciences et le titulaire du diplôme de master en sciences;

u) par "licencié en sciences dentaires", le licencié en sciences dentaires et le titulaire du diplôme de master en sciences dentaires.".

Art. 3. L'article 2 produit ses effets le 1er juillet 2009.

Section 2. - Commission de Remboursement des Médicaments

Art. 4. A l'article 29bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots ", désigné pour une période de maximum 6 ans renouvelable par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions parmi les experts qui travaillent dans une institution universitaire" sont remplacés par les mots "qui travaille dans une institution universitaire, désigné pour une période de maximum 6 ans renouvelable par le Roi";

  2. l'alinéa est complété par la phrase suivante :

    "Le président a le droit de vote.".

    Art. 5. L'article 4 entre en vigueur le 31 décembre 2017.

    Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

    Section 3. - Conventions

    Art. 6. A l'article 35bis, § 7, de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  3. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

    "Si la Commission de remboursement des médicaments a formulé une proposition de remboursement motivée négative, et que le ministre souhaite s'écarter de cette proposition, mais estime que la base de remboursement proposée par le demandeur n'est pas proportionnelle à l'évaluation des critères visés au § 2, ou si le ministre estime que l'inscription de la spécialité sur la liste des spécialités remboursables comporte des incertitudes sur le plan budgétaire, le ministre peut proposer au demandeur de conclure une convention avec l'institut, qui prévoit des modalités de compensation pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.";

  4. dans les alinéas 5 et 6, qui deviennent les alinéas 6 et 7, les mots "alinéa 4" sont chaque fois remplacés par les mots "alinéa 5".

    Section 4. - Remboursement de référence

    Art. 7. A l'article 35ter de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "et 2" sont remplacés par les mots ", 2 et 5";

  6. dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "Cette nouvelle base de remboursement" sont remplacés par les mots "La nouvelle base de remboursement visée aux alinéas 1er et 2";

  7. le paragraphe 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

    "Une nouvelle base de remboursement est également fixée de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année pour les spécialités visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), ayant plus qu'un principe actif, dont au moins un principe actif est le même principe actif d'une spécialité, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) pour laquelle les dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, sont appliquées.

    La nouvelle base de remboursement visée à l'alinéa 5 est calculée conformément aux dispositions de l'article 35bis, § 2bis, et selon les règles fixées par le Roi.

    Les modalités suivant lesquelles il est indiqué que les diminutions visées aux alinéas 5 et 6 ont été appliquées, sont fixées par le Roi.";

  8. l'article est complété par un paragraphe 13, rédigé comme suit :

    " § 13. Au 1er mars 2017, la base de remboursement des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), ayant plus qu'un principe actif, dont au moins un principe actif est le même principe actif d'une spécialité, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) pour laquelle les dispositions du § 1er, alinéa 1er ou 2, ont été appliquées avant le 1er mars 2017, est diminuée de plein droit conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 6.".

    Section 5. - Dossier médical électronique

    Art. 8. L'article 36septies de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002, est complété par la phrase suivante :

    "Cet honoraire est seulement dû si le médecin généraliste reconnu utilise un dossier médical électronique pour le bénéficiaire concerné, qui est géré par un logiciel enregistré par la plateforme eHealth conformément à la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.".

    Art. 9. L'article 8 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

    Pour les médecins généralistes qui sont reconnus comme médecins généralistes avant le 1er janvier 2017, l'article 8 entre toutefois en vigueur le 1er janvier 2021.

    Section 6. - Maximum à facturer

    Art. 10. Dans l'article 37duodecies, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002, les modifications suivantes sont apportées :

  9. les mots "Lorsque des critères précis, fixés par le Roi, font apparaître" sont remplacés par les mots "Lorsqu'il apparaît";

  10. les mots "entraînant une diminution significative des revenus du ménage" sont remplacés par les mots "qui ont pour conséquence que les revenus du ménage sont devenus inférieurs à un des montants déterminés par le Roi";

  11. les mots "en fonction de ces éléments" sont abrogés.

    Section 7. - Statut social des praticiens de l'art infirmier

    Art. 11. Dans l'intitulé du titre III, chapitre V, section IV, de la même loi, les mots ", des praticiens de l'art infirmier "sont insérés entre les mots "des logopèdes" et les mots "et des kinésithérapeutes".

    Art. 12. Dans l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 14 avril 2014 et 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  12. les mots ", de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les praticiens de l'art infirmier et les organismes assureurs," sont insérés entre les mots "de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les logopèdes et les organismes assureurs" et les mots "ou de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs";

  13. les mots ", les praticiens de l'art infirmier" sont insérés entre les mots "les logopèdes" et les mots "ou les kinésithérapeutes qui adhérent".

    Art. 13. Dans l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 19 décembre 2008 et 10 avril 2014, les mots ", les praticiens de l'art infirmier" sont insérés entre les mots "les logopèdes" et les mots "et les kinésithérapeutes".

    Section 8. - Transaction

    Art. 14. L'article 167 de la même loi est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

    "L'administrateur général peut transiger et compromettre dans les affaires où les intérêts de l'Institut sont engagés.

    La transaction ou le compromis est soumis à l'approbation du comité de gestion du service compétent lorsque son objet dépasse un montant de 250 000 euros.

    Un inventaire des transactions et compromis est communiqué chaque semestre au Comité général de gestion.".

    Section 9. - Interruption de la prescription

    Art. 15. Dans l'article 174, alinéa 4, de la même loi, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase :

    "En outre, les prescriptions visées aux 3°, 4°, et 6° peuvent être interrompues par un message électronique précisant les prestations de santé visées selon les modalités pratiques fixées par le Comité de l'assurance par un règlement visé à l'article 22, 11°. ".

    Section 10. - Cotisations

    Art. 16. A l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006 et modifié par les lois du 24 juillet 2008 et du 26 décembre 2013, les deux dernières phrases sont remplacées comme suit :

    "Le Roi détermine les procédures et fixe les conditions selon lesquelles une spécialité pharmaceutique, qui a perdu ce statut suite à la fin de l'exclusivité commerciale de 10 ans, bénéficie d'une prolongation de cette exclusion. La prolongation est subordonnée à l'absence d'alternative pharmaceutique remboursable. La prolongation est limitée à un maximum de 5 ans.".

    Art. 17. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 6, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, les mots "et 16° bis" sont remplacés par les mots ", 15° quaterdecies et 16° bis".

    Art. 18. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 7, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, les mots "et 15° terdecies" sont remplacés par les mots ", 15° terdecies et 15° quaterdecies.".

    Art. 19. L'article 191, 15° undecies, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la loi du 23 décembre 2009, est complété par la phrase suivante :

    "Pour l'année t, à partir de l'année 2017, cette cotisation subsidiaire n'est plus d'application.".

    Art. 20. L'article 191, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016, est complété par le 15° quaterdecies, rédigé comme suit :

    "15° quaterdecies. Pour l'année t, il est instauré, à partir de l'année 2017, selon les conditions et les...

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