18 DECEMBRE 2015. - Loi portant assentiment à la Convention n° 175 concernant le travail à temps partiel, adoptée à Genève le 24 juin 1994 par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-unième session (1)(2)(3)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La Convention n° 175 concernant le travail à temps partiel, adoptée à Genève le 24 juin 1994 par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-unième session, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

_______

Notes

(1) La Chambre des Représentants (www.lachambre.be)

Documents : 54-1221

Rapport intégral : 26/10/2015

(2) Voir Décret de la Communauté/Région flamande du 19/03/2004 (Moniteur belge du 03/05/2004), Décret de la Communauté française du 13/12/2012 (Moniteur belge du 01/02/2013), Décret de la Communauté germanophone du 22/11/2010 (Moniteur belge du 10/12/2010 (ed.2)), Décret de la Région wallonne du 17/01/2013 (Moniteur belge du 04/02/2013), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 10/03/2005 (Moniteur belge du 01/04/2005), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 19/04/2007 (Moniteur belge du 22/06/2007 (ed.2)).

(3) Voir liste Etats liés.

Convention n° 175 sur le travail à temps partiel

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1994, en sa quatre-vingt-unième session;

Notant la pertinence, pour les travailleurs à temps partiel, des dispositions de la convention sur l'égalité de rémunération, 1951, de la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention et de la recommandation sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981;

Notant aussi la pertinence, pour ces travailleurs, de la convention sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988, et de la recommandation concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984;

Reconnaissant l'importance que revêt pour l'ensemble des travailleurs un emploi productif et librement choisi, l'importance du travail à temps partiel pour l'économie, la nécessité pour les politiques de l'emploi de prendre en compte le rôle que joue le travail à temps partiel dans la création de possibilités d'emploi supplémentaires et la nécessité d'assurer la protection des travailleurs à temps partiel dans les domaines de l'accès à l'emploi, des conditions de travail et de la sécurité sociale;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail à temps partiel, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail à temps partiel, 1994.

Article 1er. Aux fins de la présente convention:

a) l'expression travailleur à temps partiel désigne un travailleur salarié dont la durée normale du travail est inférieure à celle des travailleurs à plein temps se trouvant...

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