18 DECEMBRE 2015. - Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité autonome 'Activités sociales', et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions financières

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Section 1re. - Dispositions diverses

Art. 2. A l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les modifications suivantes sont apportées :

  1. il est inséré un 10° /1 rédigé comme suit :

    "10° /1 Règlement n° 806/2014, le Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010;";

  2. il est inséré un 10° /2 rédigé comme suit :

    "10° /2 Conseil de résolution unique, le Conseil institué par l'article 42 du Règlement n° 806/2014;";

  3. il est inséré un 27° /1 rédigé comme suit :

    "27° /1 personnes apparentées : conjoints, partenaires qui, selon leur droit national, sont considérés comme l'équivalent d'un conjoint et les parents au premier degré;";

  4. le 52° est remplacé par ce qui suit :

    "52° autorité de résolution : la Banque ou le Conseil de résolution unique, selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010;".

    Art. 3. Dans l'article 3, 29°, et dans l'article 13, § 1er, de l'Annexe IV de la même loi, les mots "établissement de crédit" sont chaque fois remplacés par le mot "établissement".

    Art. 4. Dans l'article 24 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. La fonction de président du conseil d'administration est exercée par une personne qui n'est pas membre du comité de direction.".

    Art. 5. Dans l'article 25 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. La fonction de président de l'organe légal d'administration est exercée par une personne qui n'est pas membre du comité de direction.".

    Art. 6. Dans l'article 26, alinéa 2, 3°, de la même loi, les mots "président du comité de direction" sont remplacés par les mots "membre du comité de direction".

    Art. 7. A l'article 46 de la même loi, les mots "de l'article 17" sont remplacés par les mots "des articles 9 et 18".

    Art. 8. A l'article 52 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans l'alinéa 1er, les mots "de l'article 17" sont remplacés par les mots "des articles 9 et 18";

  6. dans l'alinéa 3, les mots "conformément à l'article 48, alinéa 2." sont remplacés par les mots "conformément à l'article 46, alinéa 2.".

    Art. 9. A l'article 54 de la même loi, remplacé par l'article 396 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées dans le texte néerlandais :

  7. la dernière phrase de l'alinéa 3 est abrogé;

  8. la phrase suivante est insérée en début de l'alinéa 4 :

    "De vergoeding van het sekwester wordt vastgesteld door de toezichthouder en betaald door de voornoemde houder.".

    Art. 10. A l'article 56, § 1er, de la même loi, les mots ", en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier, "sont insérés entre les mots "article 21"et les mots "et leur conformité".

    Art. 11. A l'article 59 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  9. le paragraphe 1er est complété par les mots ", en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier.";

  10. au paragraphe 2, les mots ", en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier," sont insérés entre les mots "article 21" et les mots "et les mesures prises".

    Art. 12. A l'article 62 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  11. au paragraphe 5, les mots "fonctions extérieures visées au paragraphe 2 dans d'autres sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "fonctions extérieures visées au paragraphe 2, pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés commerciales autres que l'établissement de crédit";

  12. le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

    " § 6. Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'établissement de crédit ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 89, paragraphe 1er, du règlement n° 575/2013, avec laquelle l'établissement de crédit a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE, d'organismes de placement en créances, ou d'une société patrimoniale civile dans laquelle de telles personnes ou des personnes apparentées détiennent un intérêt significatif. En outre, et sans préjudice des paragraphes 1er et 3, lorsque l'établissement de crédit est d'importance significative au sens de l'article 3, 30°, les fonctions extérieures visées au paragraphe 2, pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés commerciales autres que l'établissement de crédit, sont limitées à deux mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de l'établissement de crédit est exercé en représentation d'un Etat membre.";

  13. au paragraphe 7, les mots "paragraphes 5 et 6" sont remplacés par les mots "paragraphe 5, deuxième phrase, et paragraphe 6, deuxième phrase";

  14. à l'alinéa 1er du paragraphe 9, les mots "du groupe dont une entreprise a un lien étroit avec l'établissement de crédit ou son entreprise mère" sont remplacés par les mots "d'un autre groupe";

  15. l'alinéa 3 du paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit :

    "Pour l'application de cet article, l'autorité de contrôle peut vérifier à l'aide des statuts si des fonctions externes sont exercées ou non dans des sociétés commerciales, plus particulièrement en ce qui concerne les fonctions externes dans des sociétés patrimoniales.".

    Art. 13. A l'article 72, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  16. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    "Les établissements de crédit ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties :

  17. aux membres de leur organe légal d'administration et aux membres de leur comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, aux personnes chargées de la direction effective;

  18. aux personnes visées à l'article 9 ainsi qu'aux membres de leurs différents organes et aux personnes participant à leur direction effective;

  19. aux entreprises ou institutions dans lesquelles les personnes visées aux 1° détiennent une participation qualifiée ou exercent une fonction visée au 1° ;

  20. aux personnes apparentées aux personnes visées aux 1°. ";

  21. le paragraphe est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

    "Les notifications à l'organe légal d'administration et à l'autorité de contrôle visées aux alinéas 1er et 2 ne doivent pas avoir lieu si l'ensemble des prêts, des crédits ou des garanties consentis à une personne, une entreprise ou une institution donnée ne dépasse pas le montant de 100.000 euros.".

    Art. 14. L'article 90 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "Le présent article est applicable à l'exercice d'activités dans un pays tiers.".

    Art. 15. Dans l'article 95 de la même loi, les mots "deuxième Partie, Titre 2, Chapitre 2 du Règlement n° 575/2013"sont remplacés par les mots "première Partie, Titre 2, Chapitre 2 du Règlement n° 575/2013".

    Art. 16. Dans l'article 96, § 1, 3°, de la même loi, les mots "établissement de crédit" sont remplacés par le mot "établissement".

    Art. 17. Dans l'article 96 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Un établissement de crédit-mère, une compagnie financière mère de droit belge ou une compagnie financière mixte mère de droit belge, sur base consolidée, qui est à la fois soumis à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement d'importance systémique mondiale (EISm) et à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement d'importance systémique domestique (EIS domestique) conformément aux articles 13 et 14 de l'Annexe IV, n'est tenu de respecter que l'exigence la plus élevée.".

    Art. 18. Dans l'article 96 de la même loi, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

    " § 4. Un établissement de crédit-mère, une compagnie financière mère de droit belge ou une compagnie financière mixte mère de droit belge, sur base consolidée, qui est à la fois soumis à l'exigence visée au paragraphe 3 et à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macro-prudentiel conformément aux articles 16 à 22 de l'Annexe IV, n'est tenu de respecter que l'exigence la plus élevée.".

    Art. 19. Dans l'article 96, § 5, de la même loi, les mots "exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement de crédit d'importance systémique domestique" sont remplacés par les mots "exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement d'importance systémique domestique".

    Art. 20. Dans l'article 96 de la même loi, le paragraphe 6...

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