18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint survivant

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal. Le présent projet exécute l'article 200 de la loi-programme du 19 décembre 2014 qui concerne la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et la pension de survie de leur conjoint survivant.

Objet de l'arrêté royal

Le présent arrêté royal met en oeuvre la réforme de la pension des travailleurs salariés frontaliers et saisonniers.

Il précise les modalités de calcul de la pension de retraite ou de survie comme travailleur frontalier ou saisonnier et les conditions relatives au paiement du complément. Il définit l'obligation de déclarer le bénéfice de certaines pensions légales et avantages complémentaires et les sanctions en cas de non-respect de cette obligation.

Commentaires des articles

L'article 1er met l'article 25, alinéa 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés en concordance avec les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, tel que modifié par la loi du 23 avril 2013 modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension.

L'article 25, alinéa 1er de l'arrêté royal précité du 21 décembre 1967 fait en effet référence au paragraphe 6 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité alors que le paragraphe 6 de cet article 7 est devenu le paragraphe 5 par l'article 2 de la loi du 23 avril 2013 précitée.

L'article 2 apporte différentes modifications à l'article 4 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés. Cet article porte sur les pensions de retraite octroyées aux travailleurs frontaliers et saisonniers.

Ainsi, les mots « de la pension de retraite » dans le paragraphe 3, alinéa 1er de cet article 4 sont remplacés par les mots « du complément à la pension de retraite ».

L'alinéa 2 du paragraphe 3 de cet article est remplacé par une disposition qui indique la manière dont il faut tenir compte de certaines pensions légales et avantages complémentaires, belges et étrangers.

Ainsi, les montants bruts des avantages complémentaires sont pris en compte à leur échéance. Une augmentation ultérieure des montants bruts des avantages complémentaires aura également pour conséquence une adaptation du complément à la pension de retraite.

Ce paragraphe 3 est ensuite complété par un alinéa 3 déterminant la manière dont les pensions et avantages complémentaires qui sont payés sous la forme d'un capital, doivent être convertis en une rente fictive annuelle.

En outre, il complète l'article 4 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 précité par un paragraphe 4 qui prévoit l'obligation, pour le pensionné, à la demande de l'Office national des Pensions, de déclarer sur l'honneur, le bénéfice de pensions légales et d'avantages complémentaires étrangers et d'en fournir la preuve et la mise en paiement du complément éventuellement dû est subordonnée à la réception de cette déclaration.

L'article 3 apporte diverses modifications à l'article 5 de l'arrêté royal précité du 4 décembre 1990. Cet article porte sur la pension de survie octroyée aux travailleurs frontaliers et saisonniers .

Il met tout d'abord l'alinéa 1er du paragraphe 2 en concordance avec les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal précité du 23 décembre 1996, tel que modifié par la loi du 23 avril 2013 précitée.

Il adapte également le texte français de cet alinéa 1er de manière à ce que celui-ci corresponde au texte néerlandais.

En outre, il remplace l'alinéa 2 du paragraphe 2 : il indique la manière dont il faut tenir compte de certaines pensions légales et avantages complémentaires, belges et étrangers.

Ainsi, les montants bruts des avantages complémentaires sont pris en compte à leur échéance. Une augmentation ultérieure des montants bruts des avantages complémentaires aura également pour conséquence une adaptation du complément à la pension de retraite.

Il complète ce paragraphe 2 par un alinéa 3 déterminant la manière dont les pensions et avantages complémentaires qui sont payés sous la forme d'un capital, doivent être convertis en une rente fictive annuelle.

Il complète également l' article 5 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 précité par un paragraphe 3 qui prévoit l'obligation, pour le pensionné, à la demande de l'Office national des Pensions, de déclarer sur l'honneur, le bénéfice de pensions légales et d'avantages complémentaires étrangers et d'en fournir la preuve et la mise en paiement du complément éventuellement dû est subordonné à la réception de cette déclaration.

L'article 4 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 3, 3°, qui produit ses effets à partir du 1er janvier 1991 et des articles 1, 3° et 3, 1° (dans la mesure où cette disposition vise à remplacer les mots `de l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `de l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996`) qui produisent leurs effets le 1er juillet 2013.

L'article 5 dispose au premier alinéa que, à l'exception de l'article 1, 3°, de l'article 3, 1° (dans la mesure où cette disposition vise à remplacer les mots `de l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `de l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996`) et de l'article 3, 3°, l'arrêté royal est applicable aux pensions de retraite et aux pensions de survie comme travailleur frontalier ou saisonnier, qui prennent cours effectivement et pour la première fois au...

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