18 AVRIL 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter la réglementation de l'assurance indemnités des travailleurs salariés compte tenu de la réforme du travail associatif qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat n° 71.102/2 du 16 mars 2022 et compte tenu des observations formulées, quelques explications sont données ci-après.

Suite à l'annulation de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale par la Cour constitutionnelle (arrêt n° 53/2020 du 23 avril 2020), la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif a réglé l'exercice du travail associatif en 2021 (régime temporaire pour un an pour des activités bien définies dans le secteur socioculturel et le secteur sportif). Ce régime temporaire prévoyait que si l'activité dans le cadre du travail associatif consistait en la poursuite pure de l'exécution d'un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail et si le médecin-conseil constatait que cette activité était compatible avec l'état général de santé de l'intéressé, l'activité n'était pas considérée comme une « activité » au sens de l'article 100, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Ainsi, le travailleur reconnu en incapacité de travail ne devait pas avoir l'autorisation du médecin-conseil (et, par conséquent, remplir les conditions de l'article 100, § 2 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée) pour exercer un tel travail associatif pendant la période d'incapacité de travail. Par contre, si l'activité exercée dans le cadre du travail associatif ne consistait pas en la poursuite pure de l'exécution d'un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail, l'activité était considérée comme une « activité » au sens de l'article 100, § 1er, de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994 et, par conséquent, l'autorisation du médecin-conseil devait toujours être demandée pour exercer ce travail associatif pendant l'incapacité de travail.

A partir du 1er janvier 2022, le travail associatif est réformé et réglé dans le cadre de l'article 17 déjà existant de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ci-après dénommé l' « arrêté ONSS » du 28 novembre 1969). Compte tenu de cette réforme, il est également prévu que, pour l'exercice d'une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l' « arrêté ONSS » du 28 novembre 1969 pendant la période d'incapacité de travail, l'autorisation doit toujours être demandée au médecin-conseil, qu'il s'agisse de la poursuite d'une telle activité sur base d'une contrat déjà conclu et effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail, ou de l'exercice de cette activité sur base d'un nouveau contrat conclu pendant l'incapacité de travail.

Par une modification de l'article 230, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, cet arrêté royal prévoit que si le titulaire qui a, durant la période d'incapacité de travail, exercé une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'« arrêté ONSS » du 28 novembre 1969 en exécution d'un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail, déclare l'exercice de cette activité à son organisme assureur et introduit une demande d'autorisation d'exercer cette activité au cours de l'incapacité, dans un délai d'un mois à compter de la déclaration de l'incapacité de travail, ces formalités visées sont réputées avoir été accomplies le premier jour ouvrable avant la reprise du travail.

Ce régime déroge à la règle générale qui impose au travailleur de communiquer la reprise de travail et de demander l'autorisation au médecin-conseil au plus tard le premier jour ouvrable qui précède la reprise de travail. Dans le cadre de la modification apportée par le législateur à l'article 100, § 1er de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994 via...

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