18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux efforts de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux efforts de formation.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur
Convention collective de travail du 4 décembre 2020
Efforts de formation
(Convention enregistrée le 14 janvier 2021 sous le numéro 162715/CO/102.05)
Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2. Exécution de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, chapitre II, section 1ère "investir dans la formation"
Les employeurs s'engagent à allouer par travailleur à temps plein 3 jours de formation en moyenne en 2019 et 4 jours de formation en moyenne en 2020. Ils s'inscrivent également dans une trajectoire progressive d'atteindre 5 jours de formation par an par travailleur d'ici 2023.
Ces efforts seront notamment la conséquence des actions de formation prévues dans la présente convention telles que :
- l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance;
- les...
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