18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant les statuts de la délégation syndicale du personnel (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant les statuts de la délégation syndicale du personnel.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des grands magasins

Convention collective de travail du 2 juillet 2020

Fixation des statuts de la délégation syndicale du personnel

(Convention enregistrée le 5 novembre 2020 sous le numéro 161760/CO/312)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux employés et ouvriers, à l'exclusion du personnel de direction, ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2. Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.

Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à traiter ceux-ci avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.

Art. 3. Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

Les organisations syndicales de travailleurs ainsi que les délégués syndicaux du personnel s'engagent à respecter la liberté d'association et à observer au sein des entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la convention collective de travail du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises et de la présente convention. Ils s'engagent à ne pas entraver l'action de l'employeur et de ses représentants aux divers échelons de la hiérarchie.

Art. 4. Les employeurs, les organisations syndicales et les délégués syndicaux s'engagent respectivement :

- à témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise;

- à respecter les conventions collectives de travail et le règlement de travail et à conjuguer leurs efforts pour en assurer le respect.

CHAPITRE III. - Notion de délégation syndicale

Art. 5. Les employeurs reconnaissent que le personnel syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés parmi les travailleurs de l'entreprise.

Par "personnel syndiqué", il y a lieu d'entendre : le personnel affilié à une des organisations syndicales signataires.

CHAPITRE IV. - Institution et composition des délégations syndicales

Art. 6. Une délégation du personnel syndiqué peut être constituée dans chaque siège ainsi que dans les dépôts centraux dépendant d'une même entreprise. Pour les services administratifs centraux détachés d'un siège d'exploitation et situés dans une même zone régionale, il est constitué une seule délégation syndicale du personnel.

Art. 7. La délégation syndicale du personnel compte 2 membres au moins et 10 membres au plus, en fonction du nombre de membres du personnel concerné par la présente convention et occupé dans le siège où elle est appelée à fonctionner. Une délégation syndicale est constituée pour un siège dans la mesure où 25 p.c. du personnel concerné par la présente convention au moins y est syndiqué.

Nombre de membresdu personnel occupé Nombre de membres visé par la présente convention de la délégation syndicale Aantal tewerkgesteldepersoneelsleden Aantal leden beoogd door deze overeenkomst van de syndicale afvaardiging 10 à 40 2 10 tot 40 2 41 à 60 3 41 tot 60 3 61 à 100 4 61 tot 100 4 101 à 200 5 101 tot 200 5 201 à 300 6 201 tot 300 6 301 à 400 7 301 tot 400 7 401 à 500 8 401 tot 500 8 501 à 600 9 501 tot 600 9 601 à 700 10 601 tot 700 10

Pour les sièges de plus de 700 personnes, la délégation syndicale compte 10 membres au plus.

Art. 8. Pour le calcul des effectifs du personnel cité à l'article 7, il n'est tenu compte que du personnel "full-time" et "part-time" engagé sous contrat à durée indéterminée; le personnel temporaire est exclu.

En vue d'établir quel est l'effectif du personnel occupé, il est tenu compte du nombre moyen de travailleurs occupés au 30 septembre de l'année civile précédant la demande d'instituer une délégation syndicale.

Art. 9. La demande de création d'une délégation syndicale doit être faite par l'organisation syndicale concernée.

Elle doit être communiquée simultanément et par écrit à la direction centrale du personnel de l'entreprise, à la direction du siège où la délégation est appelée à fonctionner et aux autres organisations syndicales.

Dès communication de la demande prévue à l'alinéa 2, les organisations syndicales ainsi informées disposent d'un délai de quinze jours, pour avertir par écrit les organes prévus à l'alinéa 2 de ce qu'elles se joignent à la demande émanant de l'organisation syndicale qui a pris l'initiative.

Si, passé ce délai, l'organisation syndicale qui a pris l'initiative n'a pas été contactée par une autre organisation syndicale, elle est seule habilitée à proposer une liste de délégués.

Art. 10. La liste des délégués proposés est communiquée par l'organisation syndicale concernée 30 jours après la demande prévue à l'article 9, alinéa 1er, simultanément et par écrit à la direction centrale du personnel de l'entreprise et à la direction du siège où la délégation syndicale est appelée à fonctionner.

Si plusieurs organisations syndicales ont répondu à la communication prévue à l'article 9, alinéa 3, elles transmettent aux directions visées à l'alinéa 1er une liste collective des candidats établie sur la base de l'accord visé à l'article 11. Cette transmission se fait dans le délai prévu à l'alinéa 1er.

Si, passé ce délai, l'organisation syndicale qui a pris l'initiative n'a été contactée par aucune autre organisation syndicale pour la confection de la liste, elle dispose de l'ensemble des mandats prévus pour la délégation.

Art. 11. (Convention collective de travail du 5 novembre 1976) Les organisations syndicales signataires se mettent d'accord entre elles pour désigner les délégués en respectant les limites fixées à l'article 7. Elles le font en se basant sur les résultats des élections pour les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou à défaut de ces derniers, au prorata du nombre de primes syndicales payées par chaque organisation syndicale dans le cadre du "Fonds social des grands magasins".

En cas de référence aux résultats des élections pour les comités de sécurité et d'hygiène, on totalise pour chaque organisation syndicale le nombre de voix recueillies sur les listes employés, ouvriers et jeunes travailleurs. La répartition du nombre de mandats auxquels chaque organisation syndicale a droit se fait sur la base des totaux précités et en suivant le système de répartition des mandats prévus à l'occasion des élections pour les comités de sécurité et d'hygiène.

En cas de référence au nombre de primes syndicales payées par chaque organisation syndicale dans le cadre du "Fonds social des grands magasins", tout désaccord sur le comptage des primes donne lieu à une vérification opérée sous le contrôle du président de la Commission paritaire des grands magasins.

Art. 12. L'employeur peut faire connaître ses motifs d'opposition à la désignation d'un délégué à la ou aux organisation(s) syndicale(s) en cause dans les quinze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article 10.

Il peut également faire connaître ses griefs au maintien d'un délégué.

Art. 13. Les délégués syndicaux sont choisis pour leur compétence et pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs fonctions.

Ar. 14. Les...

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