18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux conditions de salaire et de travail pour les années 2019-2020 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux conditions de salaire et de travail pour les années 2019-2020.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole

Convention collective de travail du 17 octobre 2019

Conditions de salaire et de travail pour les années 2019-2020

(Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155194/CO/117)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "ouvriers" on entend ci-après : les ouvriers de sexe masculin et de sexe féminin.

Egalement utilisé dans cette convention et avec un sens identique, le terme "travailleur".

Par "CCT", on entend : la convention collective de travail.

CHAPITRE II. - Classification des professions, formation et congé éducation

Section 1re. - Classification des professions

Art. 2. § 1er. La classification des professions des ouvriers est fixée comme suit et est seulement valable pour des fonctions exercées en permanence :

  1. Manoeuvres spécialisés

    La catégorie "manoeuvres spécialisés" est subdivisée en :

    1. Manoeuvres spécialisés A :

      les ouvriers qui se sont spécialisés dans une occupation propre à l'exploitation des installations pétrolières.

      Sont entre autres classés dans cette catégorie :

      les aides-magasiniers, chargeurs en vrac, convoyeurs ordinaires, ouvriers préposés au chargement et au déchargement de produits emballés, peseurs, pointeurs, pompistes ordinaires (remplisseurs), porteurs (transmission de courrier et documents), pourvoyeurs, veilleurs, ainsi que les ouvriers préposés à l'épreuve de l'étanchéité et au scellement des récipients.

    2. Manoeuvres spécialisés B :

      les ouvriers spécialisés occupés dans le secteur, à savoir : à la fabrication, à l'expédition, dans les laboratoires et dans les centrales électriques.

      Sont entre autres classés dans cette catégorie :

      les convoyeurs-encaisseurs, jaugeurs-tanks, mélangeurs de produits pétroliers; les ouvriers préposés à la vidange et au remplissage de récipients dans des installations pétrolières.

  2. Ouvriers qualifiés - 2ème catégorie

    Les ouvriers connaissant un métier et travaillant sous la conduite du contremaître ou de l'ouvrier qualifié 1ère catégorie. Ils ne travaillent pas d'après plans ou modèles.

    A cette catégorie appartiennent également les ouvriers exerçant une fonction pour laquelle aucune formation spéciale n'a été nécessaire et qui peut s'exercer après quelques mois de pratique.

    Sont entre autres classés dans cette catégorie :

    les aides adultes des ouvriers qualifiés de catégories supérieures, les chauffeurs de chaudière et de pipes-stills, chauffeurs de forclift, grutiers, maçons, menuisiers et peintres (travaux ordinaires en bâtiments et peinture au pistolet). Les pompistes aux installations de mélanges, les ouvriers préposés à la production et/ou au raffinage, les laborantins, etc..

  3. Chauffeurs de camion-citerne ou de camion, conducteurs de locotracteurs et de locopulseurs, conducteurs d'autos

  4. Ouvriers qualifiés - 1ère catégorie

    Les ouvriers techniquement qualifiés qui ont appris un métier et fournissent la preuve de l'avoir exercé, pendant cinq ans au moins (délai réduit à trois ans au moins pour ceux qui ont suivi des cours d'écoles professionnelles ou techniques).

    Ils doivent savoir travailler individuellement suivant des plans et modèles.

    Sont entre autres classés dans cette catégorie :

    les ajusteurs, chauffeurs de chaudières travaillant sans contrôle, électriciens, gréeurs ("riggers"), grutiers (auto et chenille), isoleurs, maçons première classe, mécaniciens, mécaniciens moteurs diesel, menuisiers-charpentiers, monteurs, ouvriers qualifiés d'aérodrome, peintres, pompiers, pompistes pouvant assurer les mélanges et effectuant eux-mêmes les calculs qu'impliquent ces opérations, pompistes-mécaniciens, raboteurs-perceurs, soudeurs autogène, tourneurs-turbiniers (centrale électrique), tuyauteurs, techniciens d'instrumentation, etc..

  5. Ouvriers surqualifiés

    Les ouvriers connaissant un métier à fond et investis d'une responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions.

    Sont entre autres classés dans cette catégorie :

    - les ajusteurs surqualifiés pour instruments, les soudeurs hautement qualifiés sachant souder des alliages spéciaux et ayant réussi les tests A.P.I., ainsi que toutes les autres catégories d'ouvriers qualifiés dont les fonctions et la responsabilité sont équivalentes;

    - les ouvriers exerçant au moins deux métiers dont question à la catégorie "Ouvriers qualifiés - 1ère catégorie", après avoir satisfait aux épreuves respectives prévues pour les ouvriers qualifiés 1ère catégorie.

    § 2. Procédure pour l'examen de cas relatifs à la classification au niveau des entreprises

    D'éventuelles demandes concernant des problèmes individuels ou collectifs de classification sur le plan de l'entreprise, doivent être introduites sous forme écrite et motivée, par la délégation syndicale auprès de la direction.

    Cette dernière les examinera sur la base de la classification conventionnelle ainsi que de la politique propre à l'entreprise et des arrangements conventionnels sur le plan de l'entreprise en matière de classification.

    La délégation syndicale obtiendra, à sa demande, tout éclaircissement relatif à la hiérarchie des tâches des ouvriers prévalant dans l'entreprise.

    La direction fixera le délai dans lequel une solution pourra être trouvée, sans dépasser les deux mois.

    La solution sera approuvée en concertation avec la délégation syndicale.

    Section 2. - Formation

    Art. 3. Il est octroyé aux ouvriers un congé payé servant à préparer l'examen de cours professionnels, dans les conditions suivantes :

    1. la durée du congé payé est de minimum trois jours et de maximum six jours civils : des critères objectifs seront fixés paritairement sur le plan de l'entreprise pour déterminer la durée du congé en question, en fonction des difficultés de l'examen à subir;

    2. il doit s'agir d'un perfectionnement professionnel en rapport avec les activités de l'entreprise;

    3. l'octroi de cet avantage est subordonné à la réussite de l'examen;

    4. l'ouvrier doit rester au service du même employeur un an après l'examen;

    5. la fréquentation des cours et, dans la mesure du possible, l'octroi du congé, ne peuvent perturber ni les travaux en équipes, ni les prestations normales ou supplémentaires.

    Si un ouvrier de jour a déjà commencé un cours professionnel, on évitera de le mettre en shift pour ne pas entraver la continuation de la fréquentation de ce cours.

    Les travailleurs qui profitent du congé-éducation payé/congé de formation flamand, ne peuvent pas le cumuler avec les avantages prévus dans cet article.

    Art. 4. Les entreprises communiquent annuellement le niveau de leur effort en formation (la totalités des initiatives internes et externes); cette information est fournie au conseil d'entreprise (à défaut la délégation syndicale) sur la base du bilan social.

    En exécution des articles 12, 1° et 13, § 1er de la loi du 5 mars 2017 relative au travail faisable et maniable, au niveau de l'entreprise, un effort de formation de 4,5 jours en moyenne par an (calculé par équivalent temps plein) doit être réalisé au niveau de l'entreprise.

    En vue d'atteindre, au terme de la trajectoire de croissance, 5 jours de formation par an par équivalent temps plein en moyenne, les partenaires sociaux s'engagement à augmenter graduellement le nombre de jours.

    Les organisations sectorielles recommandent à tous les travailleurs de participer de manière maximale aux formations planifiées durant le temps de travail.

    Section 3. - Congé-éducation/congé de formation flamand

    Art. 5. En application des articles 108 à 144 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 24 janvier 1985) et de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 (Moniteur belge du 10 août 1985), tel que modifié par après, les ouvriers du secteur peuvent, sous certaines conditions, jouir du congé-éducation payé, c'est-à-dire qu'ils peuvent, avec le maintien du salaire normal, suivre une formation ou un cours (voir la réglementation générale).

    CHAPITRE III. - Durée du travail

    Art. 6. § 1er. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures.

    § 2. Douze jours en guise de réduction de la durée du travail sont alloués (prorata temporis des prestations effectives - ceci concerne ceux qui ne sont en service qu'une partie de l'année).

    Cette durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures.

    Les modalités d'octroi de ces jours seront définies au niveau des entreprises avec les instances représentatives des travailleurs, tenant compte des nécessités du service.

    Cependant, les modalités d'octroi des derniers trois jours d'absence seront définies de la manière suivante au niveau des entreprises avec les instances représentatives des travailleurs : absence collective, sauf en cas d'accord unanime pris au sein d'un conseil d'entreprise local pour ne pas le fixer de manière collective (si fixé collectivement, il conviendra de respecter pour ce jour la dispense de prestation pour les travailleurs concernés).

    Les...

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