18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Traduction

Annexe

Commission paritaire de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 22 octobre 2019

Fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 11 décembre 2019 sous le numéro 155875/CO/116)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après appelés "travailleurs") des entreprises situées dans la province de Flandre occidentale et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs et les travailleuses.

Disposition générale

Art. 2. La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Sécurité d'emploi

Art. 3. Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu et dans la mesure du possible, par l'instauration d'un régime de chômage partiel.

Des licenciements pour raisons économiques ne seront possibles qu'après avoir atteint une somme de jours de chômage partiel, à raison de 15 jours par travailleur, dans la section touchée de l'entreprise concernée, au cours d'une période de 2 années calendrier précédant les licenciements.

Si cette condition n'est pas remplie au moment d'un licenciement pour raisons économiques, une indemnité supplémentaire égale à 4 semaines de salaire sera payée au moment du licenciement.

Avant de procéder à un licenciement pour raisons économiques, l'employeur se concertera avec les organisations syndicales.

Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 4. A partir du 1er avril 2019 jusqu'au 30 juin 2021 y compris, un droit est prévu aux régimes de RCC métier lourd 35 et 33 ans de carrière et de RCC médical si le travailleur satisfait aux dispositions légales en vigueur et s'il a une ancienneté dans l'entreprise qui est au moins égale à la période pendant laquelle l'employeur paie l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime demandé de chômage avec complément d'entreprise. En ce qui concerne le régime de RCC 40 ans de carrière, le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise existe à condition que le travailleur concerné réponde aux conditions légales en vigueur et ait au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour autant que ce soit légalement possible, les différents régimes légaux de RCC, ainsi que l'article 4, seront prévus jusqu'au 31 décembre 2021.

Art. 5. Conformément à l'article 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, les employeurs poursuivront le paiement de l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise en cas de reprise du travail. Les travailleurs avertiront également leurs (ex-)employeurs du fait qu'ils ont repris le travail.

Art. 6. En cas de passage d'un crédit-temps 1/5ème ou d'un crédit-temps à mi-temps vers le chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'un salaire à temps plein.

Mesures concernant l'emploi, le crédit-temps et la formation

Art. 7. Crédit-temps

§ 1er. Suite à la convention collective de travail sectorielle du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière et à la convention collective de travail du 26 septembre 2019 relative au droit aux allocations en cas d'emploi de fin de carrière, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, pour la durée de la présente convention :

- Les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont étendues, conformément l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les travailleurs ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103, à :

- 51 mois pour les motifs de soins (article 4, § 1er, a° jusqu'au c° );

- 36 mois pour le motif formation (article 4, § 2);

- L'âge est abaissé à 50 ans, conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, pour les travailleurs qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, par dérogation à l'article 8, § 1er, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans;

- En application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail, pour ce qui concerne l'accès au droit aux allocations :

- l'âge est porté à 57 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail ont réduit leurs prestations à mi-temps;

- l'âge est porté à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, ont réduit leur prestations d'1/5ème temps,

et qui :

- soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014;

- soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention collective de travail qui se réfère explicitement à la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail.

§ 2. L'employeur décide, après concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, du remplacement éventuel en...

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