18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la batellerie

Convention collective de travail du 22 octobre 2020

Garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162298/CO/139)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2. Gel des droits au 31 décembre 2006

Les travailleurs visés à l'article 1er ont acquis, au 31 décembre 2006, des droits, à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", en vue de la constitution d'une pension complémentaire annuelle, en exécution de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 "pension complémentaire". La présente convention collective de travail a pour objet de sauvegarder en tout ou en partie ces droits constitués en gelant les droits acquis existants au 31 décembre 2006.

Art. 3. Modalités

Les travailleurs visés à l'article 1er qui ont été occupés pendant au moins 15 années de service chez un employeur visé à l'article 1er et qui comptent au moins 185 jours prestés et/ou assimilés chez un employeur visé à l'article 1er durant les douze mois précédant le jour de la pension, obtiendront garantie des droits acquis au 31 décembre 2006 en exécution de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 "pension complémentaire", à savoir 24,7 EUR par année de service concernée, avec un maximum de 594,94 EUR à titre d'indemnité compensatoire, la composition en étant en partie une rente/un capital...

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