18 AVRIL 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 avril 1980 contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire, l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2019;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 décembre 2020;

Vu l'avis n° 68.700/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la règlementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté vise à transposer partiellement la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la Directive 2013/55/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013.

Art. 2. Dans le chapitre II de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

Art. 4/1. § 1er. Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la profession vétérinaire est accordé au cas par cas uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat membre d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité en Belgique ;

b) les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée en Belgique sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en Belgique pour avoir pleinement accès à la profession réglementée en...

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