17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume

Convention collective de travail du 21 octobre 2019

Conditions de travail

(Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155161/CO/102.08)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires et primes

A. Ouvriers majeurs

Salaires horaires minima

Art. 2. Depuis le 1er janvier 1984, la durée du travail est fixée à 38 heures par semaine.

Les salaires horaires minima barémiques sont les suivants au 1er janvier 2019 :

EUR EUR Groep 1 13,1896 Groupe 1 13,1896 Groep 2 13,7163 Groupe 2 13,7163 Groep 3 14,2725 Groupe 3 14,2725 Groep 4 14,6976 Groupe 4 14,6976

Ces minima barémiques s'entendent comme un salaire horaire minimum garanti, toutes les primes généralement quelconques comprises, à l'exclusion des primes d'équipes.

Ces salaires horaires minima s'entendent pour des ouvriers travaillant à rendement normal et sont mis en regard de la tranche d'indice 105,78 à 106,83 (indice santé lissé tel que défini dans la loi du 23 avril 2015).

A partir du 1er septembre 2019, les salaires horaires réels bruts et les salaires horaires minimums barémiques bruts sont augmentés de 0,17 EUR.

Les ouvriers inscrits dans l'entreprise le 1er septembre 2019 toucheront une prime unique de rattrapage d'un montant de 225,00 EUR brut. Cette prime est calculée au prorata pour les ouvriers à temps partiel et les ouvriers dont le contrat de travail commence en 2019, avec le nombre d'heures travaillées dans le numérateur et le nombre d'heures à travailler dans le dénominateur selon l'horaire applicable dans l'entreprise pour les ouvriers occupant un emploi à temps plein.

Cette prime est payable au plus tard avec la rémunération de septembre 2019.

Art. 3. Pour les ouvriers travaillant en équipes, il est ajouté aux salaires horaires une prime minimum établie comme suit au 1er janvier 2019 en régime de travail de 38 heures par semaine :

EUR EUR Ochtendploeg 0 Equipe du matin 0 Namiddagploeg 0,8902 Equipe de l'après-midi 0,8902 Nachtploeg 2,6352 Equipe de nuit 2,6352

La faculté est laissée à l'employeur de calculer la prime moyenne comme suit :

Régime de 38 heures/semaine

- pour les 3 équipes :

(0 EUR + 0,8902 EUR + 2,6352 EUR) : 3 = 1,1751 EUR/heure;

- pour les 2 équipes :

(0 EUR + 0,8902 EUR) : 2 = 0,4451 EUR/heure.

Ces primes sont indexées comme les salaires.

Art. 4. Les ouvriers ont droit au salaire de leur catégorie professionnelle définie à l'article 2. Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie inférieure de salaires, ils bénéficient de leur rémunération habituelle. Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie supérieure, ils bénéficient du salaire de cette catégorie.

CHAPITRE III. - Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice...

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