17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de passé professionnel pour la période 2021-2022 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de passé professionnel pour la période 2021-2022.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 27 septembre 2019

Chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de passé professionnel pour la période 2021-2022 (Convention enregistrée le 31 octobre 2019 sous le numéro 154944/CO/215)

  1. - Champ d'application

    Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

  2. - Portée et durée

    Art. 2. La présente convention collective de travail vise, pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus, l'application sectorielle du régime de chômage avec complément d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 et avec l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 septembre 1974 instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015.

    La présente convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail du 23 avril 2019 du Conseil national du travail suivantes :

    - CCT n° 141 instituant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;

    - CCT n° 142 fixant à titre interprofessionnel, pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

    La présente convention collective de travail fait suite à partir du 1er janvier 2021 à la convention collective de travail du 26 juin 2019 relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de passé professionnel pour la période 2019-2020 et est applicable jusqu'au 31 décembre 2022.

    La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 juin 2019 relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de passé professionnel pour la période 2021-2022 (numéro d'enregistrement 153327/CO/215) et est applicable du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022.

    Art. 3. En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la convention collective de travail du 7 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 151739/CO/215), il est octroyé aux employé(e)s visé(e)s à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné.

  3. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

    Art. 4. L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail n° 17 précitée.

    Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, l'âge à partir duquel cette indemnité complémentaire est octroyée aux employé(e)s licenciés avec une longue carrière est fixé à 59 ans. L'employé(e) doit avoir atteint cet âge de 59 ans ou plus au moment de la fin de son contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2021.

    Les travailleurs...

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