17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans après 35 ans de passé professionnel avec métier lourd pour la période 2019-2020 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans après 35 ans de passé professionnel avec métier lourd pour la période 2019-2020.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 26 juin 2019

Chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans après 35 ans de passé professionnel avec métier lourd pour la période 2019-2020 (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153328/CO/215)

  1. - Champ d'application

    Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

  2. - Portée et durée

    Art. 2. La présente convention collective de travail vise, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, l'application sectorielle du régime de chômage avec complément d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 et avec l'application de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 septembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015.

    La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 23 avril 2019 du Conseil national du travail n° 132 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020 l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd.

    La présente convention collective de travail fait suite à partir du 1er janvier 2019 à la convention collective de travail du 29 juin 2017 concernant l'octroi d'une allocation complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de travail, ont 59 ans ou plus, une carrière de 35 ans et ont exercé un métier lourd (numéro d'enregistrement 140893/CO/215) et est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.

    Art. 3. En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la convention collective de travail du 7 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 151739/CO/215), il est octroyé aux employé(e)s visé(e)s à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné.

  3. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

    Art. 4. L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail n° 17 précitée.

    Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employé(e)s licencié(e)s entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 qui ont atteint l'âge de 59 ans ou plus à la fin du contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là justifier d'un passé professionnel de 35 ans en tant que salarié.

    Conformément à l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, le travailleur doit avoir atteint l'âge de 59 ans comme défini à l'alinéa 2 du présent...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT