17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la classification professionnelle des ouvriers occupés dans les fondoirs de graisse (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la classification professionnelle des ouvriers occupés dans les fondoirs de graisse.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 10 décembre 2019

Fixation de la classification professionnelle des ouvriers occupés dans les fondoirs de graisse (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157736/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des fondoirs de graisse et à leurs ouvriers.

§ 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Classification

Art. 2. La classification des ouvriers occupés dans les fondoirs de graisse est établie comme suit :

- Ouvriers de métiers : salaire de leur métier;

- Qualifiés :

- ouvrier responsable d'une chaîne de production;

- ouvrier responsable d'une chaîne d'emballage;

- ouvrier responsable d'une section de production;

- ouvrier responsable du magasin, chargé du contrôle du poids et/ou de la qualité des graisses brutes;

- chauffeur-collecteur de graisses brutes chargé du contrôle du poids et/ou de la qualité des graisses brutes;

- chauffeur-encaisseur;

- fondeur de graisse;

- Spécialisés :

- conducteur de lift-truck;

- convoyeur-encaisseur;

- chauffeur-livreur sans opérations monétaires;

- emballeur chargé du contrôle du poids;

- convoyeur chargé du contrôle du poids et/ou de la qualité des graisses brutes;

- aide-fondeur;

- Manoeuvres : les fonctions non nommées.

Art. 3. Lorsqu'un ouvrier exerce une fonction...

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