17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Brussel, 17 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 5 avril 2019

Exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018, l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro 153516/CO/330)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande :

-les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980);

- les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées;

- les maisons de soins psychiatriques;

- les initiatives d'habitation protégée;

- les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (135642/CO/330), ni aux médecins.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail a pour objectif de déterminer de nouvelles échelles salariales pour les entreprises et leurs travailleurs, relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail.

§ 2. La présente convention collective de travail fixe les échelles salariales pour les catégories de fonction telles qu'elles sont fixées à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (135642/CO/330).

§ 3. La présente convention collective de travail détermine toutes les mesures nécessaires afin de réaliser une introduction phasée des nouvelles échelles salariales.

§ 4. La présente convention collective de travail exécute le point 2.1.1. du cinquième accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2018-2020 du 8 juin 2018, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part, et le gouvernement flamand, d'autre part.

CHAPITRE III. - Concepts introductifs

Art. 3. § 1er. Barème-cible : Le "barème-cible" correspond à l'échelle salariale sectorielle finale à atteindre qui est déterminée pour chaque catégorie de fonction. Le barème-cible est atteint par phase. Le barème-cible est décrit plus loin au chapitre V de la présente convention collective de travail.

§ 2. Barème de départ : Le "barème de départ" est l'échelle salariale qui constitue le point de départ pour déterminer le barème IFIC.

Le barème de départ est décrit au chapitre VI, section 1ère de la présente convention collective de travail.

§ 3. Delta : Le delta est la différence de salaire entre le barème de départ ou, le cas échéant, le barème de référence d'une part, et le barème-cible d'autre part. Le delta est calculé pour chaque année d'ancienneté. Le delta est utilisé pour l'introduction phasée du barème IFIC, avec en perspective le barème-cible à atteindre.

Le delta est décrit au chapitre VI, section 2 de la présente convention collective de travail.

§ 4. Barème IFIC : Le "barème IFIC" correspond à l'échelle salariale minimale à laquelle le travailleur a droit et qui est fixée pour chaque phase. Lorsque le barème-cible est atteint, le barème IFIC correspond au barème-cible.

Aussi longtemps que le barème-cible n'est pas atteint, le barème IFIC est basé sur la combinaison du barème de départ ou barème de référence et du barème-cible attribué au travailleur.

Le barème IFIC, ainsi qu'une spécification ultérieure des travailleurs y ayant droit, sont décrits plus loin au chapitre VI et au chapitre VII de la présente convention collective de travail.

§ 5. Barème de référence : Le barème de référence constitue le point de départ pour déterminer le barème IFIC dans les situations où le barème de départ ne peut être déterminé.

Le barème de référence ainsi que les situations dans lesquelles il est d'application sont décrits plus loin au chapitre VII de la présente convention collective de travail.

§ 6. Allocation de foyer ou de résidence : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément :

- à la convention collective de travail du 25 septembre 2002 (arrêté royal du 23 octobre 2002 - Moniteur belge du 5 novembre 2002) concernant l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (64175/CO/305);

- à la convention collective de travail du 7 décembre 2000 relative à l'octroi d'une allocation de foyer et/ou de résidence (56976/CO/305).

§ 7. Complément de fonction : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément à :

- la convention collective de travail du 30 juin 2006 (arrêté royal du 1er octobre 2008 - Moniteur belge du 27 novembre 2008) concernant l'octroi d'un complément de fonction à certains travailleurs, chefs de service en fonction, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (83936/CO/305).

§ 8. Supplément de fonction : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément à :

- la convention collective de travail du 29 juin 1992 concernant les suppléments de fonction pour les chefs de service, conclue entre organisations syndicales et patronales (à l'exception de Cobéprivé), représentés dans la Sous-commission paritaire des hôpitaux privés;

- la convention collective de travail du 26 août 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, octroyant un supplément de fonction pour les chefs de service (31034/CO/305.02).

§ 9. Primes pour les titres (TPP) ou qualifications (QPP) professionnels particuliers : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément :

- au chapitre Ier de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, tel que modifié par l'arrêté du G-gouvernement flamand du 15 juillet 2016 modifiant l'article 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables.

CHAPITRE IV. - Dispositions générales préalables

Art. 4. § 1er. L'introduction des nouvelles échelles salariales se déroule par phases.

L'introduction des nouvelles échelles salariales ne peut en aucune manière avoir pour conséquence une diminution du salaire des travailleurs en service au plus tard le 31 octobre 2019.

§ 2. Lors du début de chaque phase d'introduction des nouvelles échelles salariales, le travailleur peut choisir soit de garder ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, soit d'entrer dans le barème IFIC de cette phase, à l'exclusion du travailleur qui a choisi d'entrer dans le barème IFIC dans une phase précédente. Le choix d'entrer dans le barème IFIC est irréversible. Le travailleur qui opte pour le barème IFIC n'a par conséquent plus droit aux échelles salariales telles que reprises dans le barème de départ conformément à l'article 7 ou au barème de référence conformément à l'article 12 de la présente convention collective de travail.

Les conditions salariales existantes demeurent d'application si le travailleur n'opte pas pour l'ouverture de son droit au barème IFIC.

§ 3. Les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er novembre 2019 ne bénéficient pas du droit de choisir et reçoivent directement les barèmes IFIC.

§ 4. Ce droit de choisir et les conséquences qui en...

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