17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), l'article 3, § 6, alinéa 1er et dernier alinéa, remplacé par la loi du 28 juin 2013 (2) et l'article 16, modifié par la loi du 29 décembre 2010 (3);

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (4), les articles 1 et 3;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (5);

Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 2 juillet 2020;

Vu la concertation du Comité de Ministres de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 11 septembre 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2020;

Vu l'avis n° 67.786/1/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. L'article 24 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit:

Art. 24. Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants:

a) 1,94 pour les cigares;

b) 7,33 pour les cigarettes;

c) 7,16 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.

Par prix unitaire, il y a lieu d'entendre:

a) en ce qui concerne les fabricats indigènes ou provenant d'un Etat membre : la valeur hors taxe du produit;

b) en ce qui concerne les fabricats importés : la valeur en douane, éventuellement majorée des droits d'entrée et des taxes d'effet équivalent qui sont dus.

.

Art. 2. L'article 94 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, remplacé en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit:

Art. 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit...

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