17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2014 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative, les articles 19, § 1er, alinéa 4, modifiés par le décret du 14 novembre 2018, 26, § 2, alinéas 2 et 3, modifié par les décrets du 14 novembre 2018 et du 9 juillet 2020, et 39/4, inséré par le décret du 9 juillet 2020 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2014 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative ;

Vu le " test genre » du 26 février 2020 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1° du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education permanente, donné le 24 mars 2020 ;

Vu l'avis 67.785/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre de la Culture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 50 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2014 relatif au développement de la vie associative dans le domaine de l'éducation permanente est remplacé par ce qui suit :

" Art. 50. § 1er. L'association reconnue pour une durée indéterminée transmet, outre le rapport annuel et le rapport moral approuvé par l'assemblée générale, un rapport général d'évaluation à l'Administration, au plus tard le 30 juin de la quatrième année de la période quinquennale. Ce rapport général comprend notamment le résultat de l'auto-évaluation définie à l'article 19, § 1er, alinéa 2, du décret, la synthèse des rapports annuels des 5 dernières années civiles précédant le dépôt du rapport général d'évaluation. Ce rapport permet de vérifier que les critères quantitatifs et qualitatifs relatifs aux axes et forfaits sont remplis sur une période de 5 ans. L'association transmet également un nouveau plan d'action pluriannuel.

En application de l'article 26, § 2, alinéa 1er, du décret, si l'association demande un changement d'axe et/ou une catégorie de forfait supérieure, celle-ci justifie sa demande en annexe du rapport général d'évaluation. L'association précise les activités éligibles durant la troisième année de la période quinquennale dans l'un ou dans les deux axes visé(s) ou dans la catégorie de forfait...

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