17 OCTOBRE 2018. - Décret portant dérogation à l'obligation régionale d'autorisation en situation d'urgence civile (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant dérogation à l'obligation régionale d'autorisation en situation d'urgence civile

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Le présent décret prévoit l'application de l'article 1er, alinéa 3 de la Directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Art. 3. Le présent décret s'applique par dérogation aux obligations d'autorisation et aux obligations de déclaration, reprises dans le Code flamand de l'Aménagement du Territoire et dans le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Art. 4. Pour la mise en oeuvre d'actes urbanistiques, tels que visés aux articles 4.2.1 et 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée de la première, deuxième ou troisième classe, telle que visée à l'article 5.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, aucun permis d'environnement ou aucune déclaration d'environnement ne sont requis, s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :

  1. le ministre fédéral, qui a l'énergie dans ses attributions, informe le Gouvernement flamand d'une pénurie d'énergie imminente ;

  2. au plus tard cinq jours après cette notification, le Gouvernement flamand établit la date de début de cette situation d'urgence civile ;

  3. le règlement dérogatoire s'applique pendant au maximum 120 jours consécutifs à compter de la date de début, délai que le Gouvernement flamand peut à une seule reprise prolonger d'au maximum 60 jours consécutifs ;

  4. le règlement dérogatoire s'applique uniquement aux installations générant de l'électricité d'une puissance totale de plus d'1 MW par site, qui s'embranchent sur le réseau de distribution d'électricité, tel que visé à l'article 1.1.3, 32° du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, sur un réseau de distribution fermé, tel que visé à l'article 1.1.3, 56° /2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, sur le réseau de transport local d'électricité, tel que visé à l'article 1.1.3, 100° du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, sur le réseau de transmission, tel que visé à l'article 1.1.3, 125° du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ou à un réseau fermé industriel, tel que visé à l'article 2, 41° de la loi du 29 avril 1999 relative...

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