17 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route;

Vu l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route, signé à Genève le 1er juillet 1970, tel que modifié par les amendements 1 à 6;

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006, l'article 2bis, inséré par la loi du 6 mai 1985 et l'article 3, modifié par la loi du 3 mai 1999;

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996, l'article 3, modifié par la loi du 9 mars 2014 et l'article 4bis, inséré par la loi du 15 mai 2006 et modifié par la loi du 9 mars 2014;

Vu la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), l'article 101;

Vu le Code de droit économique, les articles VIII.30-32, VIII.43 en VIII.46;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et transposant partiellement la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier;

Vu l'association des Gouvernements des Régions;

Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie du 21 octobre 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 25 novembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 27 janvier 2016;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 59.482/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Justice, de la Ministre des Affaires sociales, du Ministre des Finances, du Ministre de la Mobilité et du Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent arrêté porte exécution :

-du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil;

- du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route;

- de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route, signé à Genève le 1er juillet 1970, tel que modifié par les amendements 1 à 6.

Egalement, le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Règlement 165/2014 : règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route;

  2. Règlement 561/2006 : règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil;

  3. AETR : accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route, signé à Genève le 1er juillet 1970, tel que modifié par les amendements 1 à 6;

  4. Directive 2002/15 : Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier;

  5. l'administration : la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports;

  6. le Ministre : le ministre qui a le transport routier et la sécurité routière dans ses compétences;

  7. le délégué du Ministre : le Directeur-général de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports;

  8. organisme compétent : l'organisme chargé de l'émission et de la distribution des cartes tachygraphiques;

  9. atelier agréé : tout installateur ou réparateur ayant reçu l'agrément visé à l'article 6;

  10. local tachygraphe : l'endroit sécurisé dans l'atelier agréé où sont gardées les données tachygraphiques téléchargées et les cartes d'atelier;

  11. détenteur du véhicule : soit le propriétaire, soit l'utilisateur temporaire, soit le conducteur;

  12. conducteur indépendant : toute personne dont l'activité professionnelle principale consiste à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises par route contre rémunération sous couvert d'une licence communautaire ou de toute autre habilitation professionnelle pour effectuer du transport routier, qui est habilitée à travailler à son propre compte et qui n'est pas liée à un employeur par un contrat de travail ou par toute autre relation de subordination de travail, qui dispose de la liberté nécessaire pour l'organisation de l'activité visée, dont les revenus dépendent directement des bénéfices réalisés et qui est libre d'entretenir, à titre individuel ou en coopération avec d'autres conducteurs indépendants, des relations commerciales avec un ou plusieurs clients;

  13. temps de travail des conducteurs indépendants : toute période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le conducteur indépendant est à son poste de travail, à la disposition du client et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, autres que les tâches administratives générales qui ne sont pas directement liées au transport spécifique en cours;

  14. semaine : la période qui commence à 0 heure le lundi et prend fin à 24 heures le dimanche;

  15. période nocturne : toute période d'au moins cinq heures, entre 0 heure et 7 heures;

  16. travail de nuit : tout travail accompli durant la période nocturne.

    Art. 3. Le tachygraphe ne doit pas être installé ou, s'il est installé, ne doit pas être utilisé dans :

    - les véhicules qui ne sont pas utilisés pour les transports visés à l'article 2 du Règlement 561/2006;

    - les véhicules visés à l'article 3 du Règlement 561/2006;

    - les véhicules visés à l'article 40;

    - les véhicules visés à l'article 2, paragraphe 2 de l'AETR.

    CHAPITRE 2. - Dispositions concernant le tachygraphe

    Section 1re. - Production et homologations de tachygraphes et leurs accessoires

    Art. 4. § 1er. La demande d'homologation d'un type de tachygraphe, de feuille d'enregistrement, d'interface ou de la carte mémoire est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Service de la Métrologie.

    Ce service détermine la fréquence des essais tel que prévu à l'article 20, paragraphe 1er du Règlement 165/2014.

    Ce service peut, sous sa propre surveillance et sa responsabilité, confier l'exécution de certains essais préalables à d'autres laboratoires, pour autant que ces laboratoires soient accrédités conformément aux normes de la série EN 17000. Les...

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