17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique

Convention collective de travail du 15 juillet 2021

Crédit-temps et emplois de fin de carrière

(Convention enregistrée le 10 septembre 2021 sous le numéro 166993/CO/111)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Crédit-temps avec motif

Art. 2. Extension de la durée du crédit-temps avec motif

Le droit au crédit-temps à mi-temps ou à temps plein est étendu à 51 ou 36 mois pour les motifs de crédit-temps visés aux articles 4, § 1er, a), b) et c) et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018.

Emplois de fin de carrière

Art. 3. Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de carrière

En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les travailleurs qui ont au moins 50 ans et une carrière professionnelle de 28 ans, ont...

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