17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux heures supplémentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux heures supplémentaires.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution
Convention collective de travail du 24 août 2021
Heures supplémentaires
(Convention enregistrée le 14 septembre 2021 sous le numéro 167025/CO/149.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 25bis, § 1er et 26bis, § 1erbis, dernier alinéa de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifiée par l'article 4 et 5 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017) et conformément à la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019 sur les heures supplémentaires volontaires (Moniteur belge du 8 mai 2019).
CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 3. En application de l'article 26bis, § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les 60 premières heures supplémentaires volontaires ne seront pas comptabilisées dans la durée totale du travail presté visée à l'article 26bis, § 1erbis.
Art. 4. Au niveau de l'entreprise le nombre d'heures supplémentaires volontaires peut être porté de 120 heures à...
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