17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux heures supplémentaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux heures supplémentaires.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution

Convention collective de travail du 24 août 2021

Heures supplémentaires

(Convention enregistrée le 14 septembre 2021 sous le numéro 167025/CO/149.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 25bis, § 1er et 26bis, § 1erbis, dernier alinéa de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifiée par l'article 4 et 5 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017) et conformément à la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019 sur les heures supplémentaires volontaires (Moniteur belge du 8 mai 2019).

CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3. En application de l'article 26bis, § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les 60 premières heures supplémentaires volontaires ne seront pas comptabilisées dans la durée totale du travail presté visée à l'article 26bis, § 1erbis.

Art. 4. Au niveau de l'entreprise le nombre d'heures supplémentaires volontaires peut être porté de 120 heures à...

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