17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prime syndicale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande ;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prime syndicale.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 8 juillet 2021

Prime syndicale (Convention enregistrée le 18 août 2021 sous le numéro 166560/CO/319.01)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2. Les travailleurs affiliés à l'une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, comme visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, perçoivent une prime syndicale annuelle.

Art. 3. § 1er. La gestion administrative et financière du système des primes syndicales, en ce compris la définition des modalités de paiement et perception des cotisations financières, est réalisée par la structure de gestion des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, à savoir au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail, le "Fonds...

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