17 NOVEMBRE 2014. - Arrêté ministériel relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés à l'article 8.6.1 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie,

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 10.1.3 et 10.1.4 ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, article 8.6.1, § 3 ;

Vu l'avis n° 56.690/3 du Conseil d'Etat donné le 27 octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er - Agrément d'instituts de formation et du trajet de formation pour la formation de rapporteur

Article 1er. Afin d'être agréé par la « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie) comme institut de formation pour une formation de rapporteur, l'institut de formation doit au moins satisfaire aux conditions suivantes :

  1. disposer de formateurs qui sont chargés de l'enseignement théorique et pratique et possèdent des connaissances dans la branche en question pour enseigner aux élèves ;

  2. indiquer comment ils assurent le traitement des plaintes et comment le trajet de formation sera évalué ;

  3. proposer et organiser un trajet de formation pour rapporteur.

    Si l'institut de formation dispose d'un ou plusieurs systèmes visés à l'alinéa premier, 2°, il présente dans la demande une courte description et des informations à propos de son approche.

    Art. 2. Le trajet de formation de rapporteur dont l'institut de formation doit disposer, visé à l'article 1er, alinéa premier, 3°, satisfait aux conditions suivantes :

  4. le trajet de formation comprend au moins les modules et aspects de la formation tels que décrits en annexe Ire ;

  5. la durée totale du trajet de formation (modules 1 à 9 inclus) s'élève à 95 heures au moins, la durée par module de formation s'élevant au minimum au nombre d'heures indiqué en annexe Ire ;

  6. il n'est pas axé uniquement sur les questions d'examen de l'examen central pour rapporteurs et celles-ci ne sont pas utilisées expressément pour composer le programme de formation ;

  7. il comprend, d'une part, la théorie requise en annexe Ire et, d'autre part, des exercices et exemples qui abordent l'application pratique de la théorie dans la pratique quotidienne de la construction, l'institut de formation déterminant lui-même le mode d'enseignement (théorie, exercices, mission) pour les différents modules.

    Art. 3. A la demande de la « Vlaams Energieagentschap », le responsable du trajet de formation de rapporteur ou l'un des formateurs par siège de l'institut de formation au moins, comme indiqué dans la demande, participe à une concertation spécifique concernant la formation de rapporteur.

    Chaque année, tous les formateurs suivent les sessions train-de-trainer de la formation permanente ou ils suivent les modules pertinents de la partie obligatoire de la formation permanente pour rapporteurs, comme indiqué à l'article 8.6.3 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.

    Art. 4. Un institut de formation agréé avec une formation agréée de rapporteur :

  8. fournit, au moins un mois avant le début de la formation, l'horaire avec les modules de formation prévus et les formateurs à la « Vlaams Energieagentschap » ;

  9. donne à un collaborateur de la Vlaams Energieagentschap...

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