17 MARS 2023. - Arrêté ministériel visant à définir les modalités relatives à la tenue d'un journal des recettes électronique et d'un registre centralisateur d'une part et à la conservation et l'intégrité du contenu des tickets de caisse électroniques d'autre part, ainsi que les modalités de conservation des rapports financiers

Le Ministre des Finances,

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, alinéa 4, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 14, § 2, 3°, alinéas 2, 6 et 8, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er février 2023 ;

Vu l'avis n° 73.032/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Article 1er. Le journal des recettes visé à l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être tenu au moyen d'un système électronique. Par "au moyen d'un système électronique", on entend l'établissement de ce journal directement sur un support digital.

Art. 2. Le choix de tenir le journal des recettes au moyen d'un système électronique vaut pour l'ensemble des activités du siège d'exploitation.

Art. 3. L'assujetti qui dispose de plusieurs sièges d'exploitation et qui choisit de tenir le journal des recettes d'au moins un de ces sièges au moyen d'un système électronique doit également tenir le registre centralisateur visé à l'article 14, § 2, 3°, alinéa 8, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen d'un système électronique.

Art. 4. Lorsque le journal des recettes et/ou le registre centralisateur est (sont) tenu(s) au moyen d'un système électronique, quel que soit l'endroit où les données concernées sont situées digitalement, un accès complet et en ligne à ces données doit être garanti par l'assujetti au siège d'exploitation jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit la clôture de ce journal (ces journaux) et au domicile fiscal passé ce délai.

Art. 5. L'assujetti qui doit tenir un journal des recettes et, le cas échéant, le registre centralisateur, et qui choisit de le (les) tenir au moyen d'un système électronique, doit garantir, du moment de l'inscription et jusqu'à la fin de la période de conservation légale, l'intégrité du contenu et la lisibilité du journal des recettes et/ou du journal...

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