17 MARS 2021. - Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités de la police fédérale en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses et des recettes

La Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les articles 8bis, 115 et 120;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'article 29;

Vu la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, l'article 45;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, l'article 169;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, les articles 37 à 38/19;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours et des concessions au niveau fédéral, les articles 7 à 11;

Vu l'arrêté ministériel du 30 mai 2016 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses et des recettes;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 2 mars 2021,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, on entend par:

  1. le ministre: le Ministre de l'Intérieur;

  2. la loi: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;

  3. la loi du 7 décembre 1998: la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

  4. la loi défense et sécurité: la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

  5. l'arrêté royal secteurs classiques: l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

  6. l'arrêté royal défense et sécurité: l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

  7. l'arrêté royal exécution: l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics;

  8. unité: toute direction générale, direction, service ou subdivision au sein de la police fédérale;

  9. ordonnateur: le chef de service et les chefs de section de DRF Procurement, le directeur général de la police judiciaire et les titulaires des fonctions désignées par le comité de direction. En matière de marchés publics, cette désignation a lieu par le comité de direction en vue de la passation et de l'exécution au profit de sa propre unité, ainsi que de la passation des commandes en découlant dans les limites des crédits qui lui ont été octroyés et/ou l'établissement de créances (droits constatés) et en vue de faire constater la perception des droits au comptant;

  10. marché: le marché public et tout contrat, accord-cadre et concours, définis à l'article 2 de la loi ou à l'article 3 de la loi défense et sécurité;

  11. dépenses diverses: les dépenses effectuées par les ordonnateurs, à l'exception de celles dans le cadre des marchés publics tels que définis à l'article 2 de la loi ou à l'article 3 de la loi défense et sécurité, au profit de la police fédérale, tels que les dépenses à caractère international, l'indemnisation pour dommages aux biens, les dédommagements et frais de justice, les coûts de participation à des cours, les coûts liés aux missions à l'étranger, les frais médicaux et pharmaceutiques et les coûts de location de biens immobiliers;

  12. demande d'accord préalable (DAP): document reprenant entre autres l'objet du marché, le choix du mode de passation, les critères de sélection et d'attribution ainsi que l'imputation budgétaire, et par lequel le ministre ou l'ordonnateur, en fonction de leur compétence, approuve le lancement de la procédure après avoir obtenu, lorsqu'ils sont requis, l'accord de l'Inspection des Finances, l'accord préalable du ministre, l'accord du ministre du Budget ou l'accord du Conseil des Ministres;

  13. comité de direction: le comité de direction tel que visé à l'article 8bis de la loi du 7 décembre 1998.

    CHAPITRE II. - Délégation de pouvoir en matière de marchés de travaux,

    de fournitures et de services

    Section 1re. - Dispositions applicables à tous les marchés

    Art. 2. § 1er. Un ordonnateur agit au nom et pour le compte de l'Etat.

    De plus, l'ordonnateur:

  14. assure une bonne gestion financière;

  15. veille à un contrôle interne et à la prévention pour les services placés sous sa responsabilité, par exemple par le biais d'une séparation de fonction entre les différentes tâches;

  16. contrôle l'exécution correcte des opérations dans les délais impartis;

  17. tient à jour un historique de l'évolution des engagements, des différentes obligations et des différents crédits.

    § 2. Une délégation de pouvoir est accordée aux ordonnateurs, dans les limites des montants fixés aux annexes 1 à 3 et dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics et des dispositions du présent arrêté. Pour les ordonnateurs désignés par le comité de direction, il appartient au comité de direction d'organiser les modalités d'exécution de cette délégation de pouvoir.

    Le commissaire général et les directeurs généraux peuvent, en cas d'urgence, limiter la compétence des ordonnateurs désignés par le comité de direction qui leur sont hiérarchiquement subordonnés, moyennant confirmation postérieure par le comité de direction.

    Le chef de service DRF Procurement peut, à chaque stade de la procédure, limiter la compétence de ses chefs de section ou, via une simple déclaration, reprendre à son compte un dossier relevant de la compétence des chefs de section.

    En cas d'absence ou d'empêchement du titulaire de la fonction, le remplacement est effectué conformément à l'article 120, alinéas 3 et 4 de la loi du 7 décembre 1998.

    § 3. En cas de dépassement des seuils de délégation maximaux octroyés par le présent arrêté, les décisions en matière de passation et d'exécution de marchés publics relèveront de la compétence du ministre.

    § 4. Le présent article s'applique également aux chapitres III et IV du...

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