17 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, article 4.2.3, modifié par le décret du 18 décembre 2015 ;

Vu le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, article 2, 2°, article 4, 4°, 7°, 8° et 9°, article 5, article 6, § 1er, § 2 et § 6, article 7, § 1er et § 2, article 8, article 9, § 1er, article 10, alinéas 3, 4 et 10, article 11, article 12, § 9, article 14, § 1er, alinéa 1er, et article 20 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et modifiant l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 fixant les conditions spécifiques d'ouverture et d'exploitation auxquelles les hébergements touristiques doivent répondre ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 déterminant les normes de classification en matière de confort pour un hébergement touristique autorisé ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 fixant les signes distinctifs d'un hébergement touristique autorisé ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant nomination des membres du comité d'avis, des commissions de recours et de la Commission technique de Sécurité Incendie pour les hébergements touristiques ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2014 déléguant certaines compétences au fonctionnaire dirigeant du Département flamand des Affaires étrangères ;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 20 décembre 2016 ;

Vu l'avis n° 60.777/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 5 février 2016 : le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;

  2. ministre : le ministre flamand chargé du tourisme ;

  3. hébergement touristique : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 2°, de l'arrêté du 5 février 2016 ;

  4. unité locative : une chambre d'hôtel, une chambre d'hôtes, une maison de vacances ou une chambre, un espace ou une unité à louer séparément d`un hébergement associé à une chambre où un ou plusieurs touristes peuvent passer la nuit ;

  5. emplacement au sein d'un hébergement associé à un terrain : un emplacement au sein d'un hébergement associé à un terrain sur lequel des touristes hébergés passent la nuit dans un abri propre ou non, mobile ou fixe, ou qui est destiné ou aménagé à cet effet ;

  6. abri mobile : une tente, une caravane pliante, un camping-car, une autocaravane, une caravane tractable, une caravane résidentielle ou tout autre abri analogue au sein d'un hébergement associé à un terrain ;

  7. abri fixe : un chalet, un bungalow, une maisonnette de vacances, une cabane pour routards, un pavillon ou tout autre abri analogue au sein d'un hébergement associé à un terrain pour lesquels ont été accordés une autorisation urbanistique, un permis d'environnement pour actes urbanistiques ou un extrait urbanistique dont il ressort que l'abri a été autorisé ou est réputé autorisé.

    CHAPITRE 2. - Répartition des hébergements touristiques et dispositions générales

    Art. 2. Tout hébergement touristique est classé parmi l'un des types d'hébergement suivants :

  8. hébergement associé à une chambre : un établissement comportant une ou plusieurs unités locatives ou un espace offrant la possibilité de séjourner ;

  9. hébergement associé à un terrain : un hébergement touristique en gestion centrale offrant la possibilité de camper ou de séjourner dans des abris mobiles ou fixes sur un terrain délimité ou qui est destiné ou aménagé à cet effet.

    Pour autant que l'hébergement touristique satisfasse aux obligations et conditions correspondantes prévues par ou en vertu du décret du 5 février 2016 et ses arrêtés d'exécution, l'exploitant de l'hébergement touristique détermine lui-même à quel type, visé à l'alinéa 1er, son hébergement touristique appartient.

    Art. 3. Si, au sein d'un hébergement touristique en gestion centrale, une unité locative, un emplacement ou un abri au sein d'un hébergement associé à un terrain sont exploités indépendamment de la gestion centrale, l'unité locative, l'emplacement ou l'abri doivent satisfaire aux conditions visées à l'article 4 du décret du 5 février 2016 et l'unité locative, l'emplacement ou l'abri sont considérés comme un hébergement touristique. L'unité locative, l'emplacement ou l'abri précité font alors l'objet d'une notification séparée conformément à l'article 5 du décret du 5 février 2016.

    Si, au sein d'un hébergement touristique en gestion centrale, une unité locative, un emplacement ou un abri au sein d'un hébergement associé à un terrain sont proposés sur le marché du tourisme par la gestion centrale sous une autre dénomination que celle visée aux articles 7 à 13 du présent arrêté, l'unité locative, l'emplacement ou l'abri doivent satisfaire aux conditions visées à l'article 4 du décret du 5 février 2016. L'unité locative, l'emplacement ou l'abri font alors l'objet d'une notification séparée conformément à l'article 5 du décret du 5 février 2016.

    Art. 4. L'assurance couvrant la responsabilité civile visée à l'article 4, 4°, du décret du 5 février 2016 contient les garanties suivantes :

  10. incendie bâtiment, pour l'hébergement touristique ou pour les bâtiments ou parties de ceux-ci qui sont exploités comme hébergement touristique ;

  11. incendie mobilier, pour le mobilier de l'hébergement touristique ou des bâtiments ou parties de ceux-ci qui sont exploités comme hébergement touristique ;

  12. responsabilité civile immeuble, couvrant au moins la responsabilité contractuelle dans le cadre de l'article 1721 du Code civil ;

  13. responsabilité civile exploitation.

    La condition visée à l'alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas lorsque le droit d'usage personnel est accordé au touriste hébergé pour l'ensemble de l'hébergement touristique.

    Toerisme Vlaanderen met un modèle d'attestation à disposition en vue de contrôler le respect de la condition visée à l'alinéa 1er.

    CHAPITRE 3. - Conditions d'ouverture et d'exploitation

    Section 1re. - Conditions générales d'ouverture et d'exploitation

    Art. 5. Tout hébergement associé à une chambre doit satisfaire aux conditions d'ouverture et d'exploitation visées à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

    Art. 6. Tout hébergement associé à un terrain doit satisfaire aux conditions d'ouverture et d'exploitation visées à l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

    Section 2. - Conditions supplémentaires d'ouverture et d'exploitation

    Art. 7. Un hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination d'hôtel, hôtellerie, hostellerie, relais, inn, motel, pension ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de l'une de ces dénominations doit, outre les conditions visées à l'article 5, satisfaire aux conditions supplémentaires d'ouverture et d'exploitation visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

    Art. 8. Un hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination de chambre d'hôtes, bed and breakfast, B&B ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de l'une de ces dénominations doit, outre les conditions visées à l'article 5, satisfaire aux conditions supplémentaires d'ouverture et d'exploitation visées à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

    Art. 9. Un hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination de maison de vacances, appartement de vacances, studio de vacances, bungalow de vacances, villa de vacances, chalet de vacances, flat de vacances ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de l'une de ces dénominations doit, outre les conditions visées à l'article 5, satisfaire aux conditions supplémentaires d'ouverture et d'exploitation visées à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

    Art. 10. Un hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination d'hôtel pour jeunes ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de cette dénomination doit, outre les conditions visées à l'article 5, satisfaire aux conditions supplémentaires d'ouverture et d'exploitation visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

    Art. 11. Un hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination de camping, terrain de camping ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de l'une de ces dénominations doit, outre les conditions visées à l'article 6, satisfaire aux conditions supplémentaires d'ouverture et d'exploitation visées à l'annexe 7 jointe au présent arrêté.

    Art. 12. Un hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination de terrain pour autocaravanes, parc pour autocaravanes, terrain pour camping-cars, parc pour...

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