17 MARS 2016. - Arrêté 2015/1737 du Membre du Collège de la Commission communautaire française fixant la liste des modalités et des critères des interventions relatives aux aides à l'inclusion visées à la section 2 du chapitre III de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 mai 2015 relatif aux prestations individuelles et aux aides à l'emploi des personnes handicapées

Le Membre du Collège,

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, l'article 24;

Vu l'arrêté 2014/152 du Collège de la Commission communautaire française du 7 mai 2015 relatif aux prestations individuelles et aux aides à l'emploi des personnes handicapées portant application des articles 19,1° et 48 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, l'article 3, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'avis de la Section "Personnes handicapées" du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé donné le 14 octobre 2015;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 janvier 2016;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget;

Vu l'avis 58.923/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté du Collège de la Commission Communautaire Française du 7 mai 2015 relatif aux prestations individuelles et aux aides à l'emploi des personnes handicapées portant application des articles 19, 1° et 48 du décret de la Commission Communautaire Française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion des personnes handicapées, les modalités et les critères concernant les interventions visées au chapitre III du même arrêté sont fixés dans la liste figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 01 avril 2016, excepté les points 2.7. et 3 de la liste en annexe qui produisent leur effet au 01 janvier 2017, les dispositions antérieures des points 2.7. et 3 de la liste en annexe précédente restant entretemps en vigueur.

Bruxelles, le 17 mars 2016.

Le membre du Collège,

Mme C. FREMAULT

Annexe à l'arrêté 2015/1737 du Membre du Collège de la Commission communautaire française fixant la liste des modalités et des critères des interventions relatives aux aides à l'inclusion visées à la section 2 du chapitre III de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 mai 2015 relatif aux prestations individuelles et aux aides à l'emploi des personnes handicapées

  1. Dispositions générales

    Ces dispositions sont applicables aux demandes introduites à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente liste. Les décisions individuelles antérieures restent valables jusqu'à leur date d'échéance.

    1.1. Tous les montants maxima ou de référence figurant dans la présente liste peuvent être revus chaque année. Ils sont indiqués hors T.V.A (sauf quand spécification contraire).

    1.2. Les frais afférents à la livraison, à l'installation ainsi que la taxe récupel sont intégrés dans les montants maxima de la présente liste.

    1.3. Un renouvellement du matériel repris dans la présente annexe peut être accordé pour autant que le matériel visé ne réponde plus aux besoins spécifiques de la personne handicapée.

    De même, le renouvellement du matériel repris dans la présente annexe peut être accordé pour autant que le matériel présente une impossibilité de réparation attestée par le fournisseur ou que le coût de la réparation soit disproportionné par rapport à celui d'un nouveau matériel équivalent.

    Le délai de renouvellement, mentionné dans la liste pour certaines aides, s'établit par rapport à la date de facturation de la prestation précédente.

    1.4. Si la prestation doit être remplacée ou réparée suite à un sinistre ou un vol, une nouvelle prise en charge ne peut être envisagée que sur présentation du procès-verbal de la police. L'intervention ne pourra porter que sur les éventuels frais supplémentaires au montant couvert par l'assurance. Dès lors, la personne handicapée doit prendre les dispositions nécessaires en matière d'assurance et en fournir la preuve à l'administration, à défaut de quoi l'administration n'interviendra pas dans les frais de remplacement.

    Ce point n'est pas d'application pour le point 5.3. de la liste (adaptation d'une voiture).

    1.5. Compte tenu des obligations et des objectifs des maisons de repos, des résidences seniors et de centres d'hébergement pour adultes, certaines prestations sont exclues pour les personnes handicapées dans ce type d'institution.

    Les prestations exclues sont les suivantes :

    -l'aménagement immobilier et mobilier tel que prévu au point 7. de la présente liste;

    - l'équipement complémentaire tel que prévu au point 8. de la présente liste;

    - les biens d'équipement tels que prévus au point 9. de la présente liste;

    - l'entretien et les réparations pour les prestations précitées.

    Toutes les autres prestations reprises dans cette liste peuvent être octroyées pour autant que la personne réponde aux conditions requises.

    Lorsqu'une personne handicapée réside dans un centre d'hébergement pour adultes et est domiciliée ailleurs (logement privé situé en région bruxelloise), aucune intervention ne pourra être octroyée en lien avec le domicile sans attestation du centre d'hébergement mentionnant la fréquence et la durée du retour à domicile.

    1.6. Certaines conditions d'intervention sont basées sur les codes qualificatifs de la Classification Internationale du Fonctionnement. Celle-ci a été élaborée par l'Organisme Mondial de la Santé afin de classifier les limitations fonctionnelles pour réaliser les activités de la vie quotidienne.

    Les codes sont les suivants :

    0 : Aucune difficulté (peut réaliser l'activité seul).

    1 : Difficulté légère (peut réaliser l'activité seul mais avec lenteur et/ou stimulations et/ou surveillance).

    2 : Difficulté modérée (peut réaliser l'activité seul avec une autre aide technique que celle sollicitée).

    3 : Difficulté grave (ne peut réaliser l'activité sans une aide humaine ou sans l'aide sollicitée).

    4 : Difficulté absolue (ne peut réaliser l'activité sans une aide humaine et sans l'aide sollicitée).

    8 : Non précisé (l'item n'a pas été évalué).

    9 : Sans objet (non applicable).

  2. Aides à la communication

    2.1. Vidéo-loupes, loupes et écrans

    Conditions médicales

    Sur base des éléments du dossier médical, l'intéressé doit présenter :

    - soit après correction optique au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à 2/10;

    - soit un bilan fonctionnel dont le modèle est approuvé par le service, réalisé par un ophtalmologue spécialisé en réadaptation stipulant qu'il présente une déficience visuelle rendant impossible la lecture sans l'usage d'une vidéo-loupe.

    Un rapport médical est réclamé si les données médicales à disposition du médecin de l'administration ne sont pas suffisantes.

    Conditions administratives

    Les données nécessaires pour appuyer la demande sont les suivantes :

    - un devis détaillé;

    - un justificatif précisant l'utilisation de la prestation demandée.

    Conditions générales

    La demande de vidéo-loupe avec fonction double caméra doit être justifiée par une attestation scolaire ou professionnelle.

    La demande de loupe électronique avec écran doit être justifiée par une attestation liée à un usage professionnel.

    Délai de renouvellement : 5 ans

    Modalités

    Intervention dans le coût limitée à :

    Vidéo-loupe classique 4.300 eurosVidéo-loupe avec fonction double caméra 6.450 eurosVidéo-loupe parlante 4.500 eurosEcran 200 eurosLoupe électronique avec écran 1.200 eurosLoupe électronique de poche (avec ou sans option prise d'image) 650 euros

    2.2. Téléphone adapté ou aide pour téléphoner

    L'intervention ne couvre en aucun cas le coût du raccordement au réseau ou le prix des communications.

    Conditions médicales

    Sur base des éléments du dossier médical, l'intéressé doit présenter :

    - soit une diminution auditive moyenne de 60db au moins à la meilleure oreille, sans appareillage;

    - soit une déficience de la parole ne permettant pas une expression orale fonctionnelle;

    - soit, après correction optique au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à 2/10, soit présenter un bilan fonctionnel dont le modèle est approuvé par le service et réalisé par un ophtalmologue spécialisé en réadaptation stipulant qu'il présente une déficience visuelle rendant impossible la lecture sans l'usage d'une des prestations reprises ci-dessous.

    A défaut de données médicales suffisantes à disposition du médecin de l'administration, un rapport médical est réclamé.

    Si le handicap ne permet pas d'utiliser un appareil téléphonique avec amplificateur de son, l'octroi d'un fax peut être envisagé. Dans ce cas, l'intervention couvre uniquement le fax du demandeur, pas celui du correspondant.

    Conditions administratives

    Les données nécessaires pour appuyer la demande sont les suivantes :

    - un devis détaillé;

    - un justificatif précisant l'utilisation de la prestation demandée.

    Délai de renouvellement : 4 ans

    Modalités

    Un montant forfaitaire de 50 euros TVAC est toujours laissé à charge de la personne handicapée lors de l'achat d'un téléphone ou d'un gsm. Ce montant représente le coût standard d'un tel appareil.

    Intervention dans le coût limitée à :

    Téléphone avec amplification de son et/ou flash incorporé 190 eurosAmplificateur pour appareil téléphonique 110 eurosAppareil GSM avec synthèse vocale 440 eurosAppareil GSM permettant la fonction parlante 190 eurosSynthèse vocale pour GSM 260 eurosFax 140 euros

    2.3. Machine à écrire le braille

    Conditions médicales

    Sur base des éléments du dossier médical, l'intéressé doit présenter, après correction optique à chaque oeil, soit une acuité visuelle égale ou inférieure à 1/10 soit un champ visuel inférieur à 20°.

    Un rapport médical est réclamé si les données médicales à disposition du médecin de l'administration ne sont pas suffisantes.

    Conditions administratives

    Les données nécessaires pour appuyer la demande sont les suivantes :

    - un devis détaillé;

    - un justificatif précisant l'utilisation de la prestation demandée et mentionnant si le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT