17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, § 1er, l'article 7bis, § 1er, alinéa premier, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par le décret du 12 février 2010, l'article 7bis, § 1er, alinéa deux, inséré par le décret du 17 mars 2006, l'article 7bis, § 2, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'article 10, alinéa premier, l'article 11, § 2, alinéa premier, et l'article 13, modifié par le décret du 16 mars 1999 ;

Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, alinéa deux, inséré par le décret du 15 juillet 2016, l'article 8, et l'article 11, modifié par le décret du 7 décembre 2018 ;

Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 48, alinéa deux, modifié par le décret du 18 novembre 2011, et alinéa trois, inséré par le décret du 18 novembre 2011 ;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 8.3.1, 1° et 4° et l'article 8.4.1, 1° et 4° ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;

Vu le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.6 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l' " Agentschap Jongerenwelzijn " et les services autorisés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées, centres de services locaux et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes ;

Vu l'arrêté du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant subventionnement de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté dans certaines structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Vu l'avis du comité consultatif de « Zorg en Gezondheid », rendu le 16 janvier 2019 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 12 mars 2019 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 9 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999

établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, il est ajouté un point 33°, rédigé comme suit :

33° investisseur : un tiers qui agit en tant que maître d'ouvrage du projet et qui met le projet à disposition du demandeur. Ce tiers peut être une personne physique ou une personne morale.

.

Art. 2. A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa premier, 1°, n), le point 1) est remplacé par de qui suit :

1) l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

;

2° l'alinéa premier est complété par un point 17° et un point 18°, rédigés comme suit :

17° si un investisseur réalise le projet et le met à disposition du demandeur :

a) l'accord du demandeur et de l'investisseur de respecter les modalités financières supplémentaires imposées par le Fonds. Ces modalités, qui sont mentionnées conformément à l'article 20, § 1er, dans la promesse de subvention, ont rapport :

1) à la façon dont le Fonds paie la subvention d'investissement ;

2) à la comptabilisation de la subvention d'investissement dans la base de calcul de l'indemnité périodique dont le demandeur est redevable à l'égard de l'investisseur ;

b) un engagement de la part de l'investisseur de rembourser au Fonds les subventions d'investissement octroyées par celui-ci pour la part que l'investisseur a irrévocablement obtenue du demandeur dans un des cas suivants :

1) si, en ce qui concerne le bien immobilier subventionné, il procède, dans la période minimale concrète, visée à l'article 12 du décret, à une modification de destination sans l'autorisation express et préalable du Fonds ou du ministre, telle que visée à l'article 41, § 2, alinéa premier ;

2) s'il néglige, lors d'une aliénation volontaire du bien immobilier subventionné, d'imposer l'obligation d'une autorisation expresse et préalable dans le cas d'une modification de destination concrète, telle que visée au point 1) à l'acquéreur du bien immobilier subventionné et que l'acquéreur procède à une modification de destination concrète sans autorisation expresse et préalable endéans la période concernée ;

c) une référence à des documents qui démontrent que le demandeur et l'investisseur se sont mis d'accord sur les modalités nécessaires en matière de la gestion et de l'entretien raisonnables du bien subventionné pendant la période minimale concrète, visée à l'article 12 du décret, en ce qui concerne les biens immobiliers subventionnés et les biens mobiliers subventionnés, pendant une période de cinq ans en ce qui concerne l'équipement médical ou l'équipement spécial et pendant une période de dix ans pour les autres biens mobiliers ;

18° une attestation T.V.A. ou une décision préalable du Service Public Fédéral Finances avec mention du pourcentage T.V.A. qui s'applique concrètement aux travaux du projet ou, le cas échéant, à l'achat.

;

3° à l'alinéa 3, le membre de phrase « 7° à 16° » est remplacé par le membre de phrase « 7° à 18° » ;

4° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit :

L'attestation T.V.A. ou la décision préalable, visée à l'alinéa premier, 18°, n'est pas une exigence formelle à la recevabilité du dossier, visée à l'article 19, § 1er, et peut être envoyée au Fonds ultérieurement. L'attestation T.V.A. ou la décision préalable, visée à l'alinéa premier, 18°, est nécessaire pour inscrire le dossier à l'ordre du jour de la commission de coordination, visée à l'article 19, § 4, sauf pour ces dossiers d'achat auxquels le régime T.V.A. ne s'applique pas.

.

Art. 3. A l'article 20, § 1er du même arrêté, modifié par...

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