17 JUIN 2022. - Loi modifiant l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2. Dans l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié par la loi du 20 juillet 2015, l'arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020 et la loi du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:
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dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture du chicon ou des champignons: le travailleur manuel occupé durant un maximum de 65 jours par année civile à moins que l'emploi ne consiste en la plantation et l'entretien de parcs et jardins;
pour l'année 2022, en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture de fruits: le travailleur manuel occupé durant un maximum de 65 jours par année civile à moins que l'emploi ne consiste en la plantation et l'entretien de parcs et jardins;";
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dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 6° est remplacé par ce qui suit:
"6° pour l'année 2022, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés à la culture de fruits: le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours.";
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le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 3, les contingents visés à l'alinéa 3 sont, pour l'année 2022, adaptés comme suit: le maximum de 30 jours devient chaque fois 60 jours et le maximum de 65 jours devient chaque fois 100 jours.";
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le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Pour l'année 2022, le maximum de 65 jours visé au premier alinéa devient 100 jours.";
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le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Pour l'année 2022, par dérogation au premier alinéa, la limitation à 65 jours sera augmentée à 100 jours.";
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dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
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