17 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants.

Article 1er Le présent article ajoute aux différents tableaux de l'annexe de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants certaines autorisations et agréments engendrant une redevance perçue au profit de l'Agence conformément à l'article 30quater 1° de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

L'objectif est d'effectuer un ajustement en tenant compte des modifications et des redevances pour de nouvelles autorisations et de nouveaux agréments basés sur les arrêtés royaux des 22 novembre 2013, 12 juillet 2015, 22 octobre 2017, 13 février 2020 et 14 juillet 2021.

La base du calcul des montants a également été ajustée à l'année 2022 pour tous les tableaux ainsi cela permet d'obtenir une certaine homogénéité entre les différentes redevances.

Les redevances couvrent les frais de personnel pour le traitement des demandes effectuées soit par un membre du personnel administratif soit par expert.

De plus, l'approche graduelle requise pour le traitement des demandes est prise en considération à savoir que l'examen des demandes de permis simples nécessitera un examen moins approfondi que les dossiers plus complexes.

Enfin, afin de déterminer le montant de la redevance de traitement d'une demande, l'estimation du temps moyen nécessaire au traitement du dossier de candidature ainsi que le fait que pour certains dossiers, des inspections sont effectuées avant l'octroi du permis sont également pris en compte.

Il y a lieu de préciser que par son avis n° 71.386/3 rendu le 23 mai 2022, le Conseil d'Etat souligne que

L'article 30quater, 1°, de la loi du 15 avril 1994 habilite le Roi à définir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, que des redevances sont perçues ` au profit de l'Agence au moment de l'introduction d'une notification, d'une demande d'autorisation, de permission, d'agrément ou d'enregistrement et à charge du demandeur ou du déclarant `.

Les tableaux 1, 2 et 4 à 8 de l'annexe en projet trouvent un fondement juridique dans cette disposition. Il n'en va pas de même du tableau 3, qui prévoit la perception de redevances pour la délivrance de certificats de formation. Or, la disposition légale précitée ne prévoit pas cette possibilité. A cet effet, on ne peut pas non plus invoquer le pouvoir général d'exécution du Roi, visé à l'article 108 de la Constitution, compte tenu du principe de légalité applicable à l'imposition de redevances inscrit à l'article 173 de la Constitution. Il faut par conséquent d'abord prévoir une base légale claire pour imposer des redevances concernant la délivrance de certificats de formation avant que le Roi ne puisse les introduire

.

Cependant, nous avons décidé de ne pas tenir compte de l'avis précité sur ce point en ce qu'il contredit l'avis n° 46.941/3 du 14 juillet 2009 qui précise :

S'agissant du fondement juridique, le tableau 3 de l'annexe du projet fait également problème. En effet, le projet instaure des redevances pour les examens mentionnés dans ce tableau, organisés en vue d'obtenir un certificat de formation de conseiller à la sécurité et pour la délivrance et la prolongation d'un tel certificat. Le fondement juridique à cet effet semble toutefois inexistant, dès lors qu'il ne s'agit pas de "l'introduction d'une notification, d'une demande d'autorisation, de permission, d'agrément ou d'enregistrement", au sens de l'article 30quater, 1/, de la loi du 15 avril 1994. Dès lors que l'article 30quater de la loi du 15 avril 1994 ne charge pas explicitement le Roi de fixer le montant des redevances, il convient de recourir, en ce qui concerne le fondement juridique, à l'article 108 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article précité de la loi, qui est mis en oeuvre

.

Dans un souci de continuité, nous nous appuierons sur l'avis n° 46.941/3 du 14 juillet 2009.

Art. 2. Cette disposition n'appelle pas de commentaire particulier.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de l'Intérieur,

  1. VERLINDEN

    17 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la Constitution, article 108;

    Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, articles 16/1 § 2 et 30quater 1° ;

    Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants ;

    Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 22 février 2022 ;

    Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 mars 2022 ;

    Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

    Vu l'avis n° 71.386/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2022, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées du Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

    Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Article 1er. Dans l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants, l'annexe telle que modifiée par les arrêtés royaux des 22 novembre 2013, 12 juillet 2015, 22 octobre 2017, 13 février 2020 et 14 juillet 2021 est remplacée comme suit :

    "Annexe fixant les montants des redevances :

    Tableau 1. Redevances liées au traitement administratif, à l'examen et à la gestion d'un dossier à l'occasion d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation, de permission, d'agrément, d'approbation ou d'enregistrement visée à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants :

    Article règlement général...

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