17 JUIN 2016. - Loi relative aux marchés publics (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er - Disposition introductive, définitions et principes généraux

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive et définitions

Disposition introductive

Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Elle transpose partiellement :

  1. l'article 7 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

  2. l'article 6 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;

  3. la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, ci-après dénommée la directive 2014/24/UE;

  4. la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, ci-après dénommée la directive 2014/25/UE.

    § 2. La présente loi établit les principes et les règles de base applicables aux marchés publics visés au titre 2, chapitre 1er, et au titre 3, chapitre 1er.

    Définitions

    Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  5. pouvoir adjudicateur :

    a) l'Etat;

    b) les Régions, les Communautés et les autorités locales;

    c) les organismes de droit public et personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui, à la date de la décision de lancer un marché :

    i ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et;

    ii sont dotés d'une personnalité juridique, et;

    iii dépendent de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c), de l'une des manières suivantes :

    1. soit leurs activités sont financées majoritairement par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c);

    2. soit leur gestion est soumise à un contrôle de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c);

    3. soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c);

    d) les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés au 1°, a, b, ou c;

  6. entreprise publique : toute entreprise exerçant une activité visée aux articles 96 à 102 sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise :

    a) détiennent la majorité du capital de l'entreprise, ou;

    b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou;

    c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;

  7. personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs : la personne exerçant une activité visée aux articles 96 à 102 et bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. Les droits spéciaux ou exclusifs sont les droits accordés par l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité visée au titre 3 et d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité;

    Les droits octroyés au moyen d'une procédure ayant fait l'objet d'une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des "droits spéciaux ou exclusifs" au sens du présent point.

    Ces procédures sont notamment les suivantes :

    a) les procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément à la présente loi, à la loi défense et sécurité et à la loi relative aux concessions;

    b) les procédures en vertu d'autres actes juridiques de l'Union européenne, énumérés à l'annexe IV, qui garantissent une transparence préalable suffisante pour l'octroi d'autorisations sur la base de critères objectifs;

  8. entité adjudicatrice : les pouvoirs adjudicateurs visés au 1° qui exercent une des activités visées aux articles 96 à 102, les entreprises publiques visées au 2° et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs visées au 3° ;

  9. adjudicateur : les pouvoirs adjudicateurs exerçant des activités visées au titre 2 et les entités adjudicatrices;

  10. centrale d'achat :

    a) au sens du titre 2, un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées et éventuellement des activités d'achat auxiliaires telles que visées respectivement aux 7° et 8° ;

    b) au sens du titre 3, un adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées et éventuellement des activités d'achat auxiliaires telles que visées respectivement aux 7° et 8° ;

  11. activités d'achat centralisées : des activités menées en permanence qui prennent l'une des formes suivantes :

    a) l'acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des adjudicateurs;

    b) la passation de marchés publics et d'accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des adjudicateurs;

  12. activités d'achat auxiliaires : des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d'achat, notamment sous les formes suivantes :

    a) infrastructures techniques permettant aux adjudicateurs de passer des marchés publics ou des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services;

    b) conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation;

    c) préparation et gestion des procédures de passation au nom de l'adjudicateur concerné et pour son compte;

  13. prestataire d'activités d'achat auxiliaires : une personne de droit public ou de droit privé qui propose des activités d'achat auxiliaires sur le marché;

  14. opérateur économique : toute personne physique, toute personne morale de droit public ou de droit privé ou tout groupement de ces personnes, y compris les associations temporaires d'entreprises, qui offre, respectivement, la réalisation de travaux, d'ouvrages au sens du 19°, des fournitures ou des services sur le marché. Il s'agit, selon les cas, d'un entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un prestataire de services;

  15. candidat : un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à un dialogue compétitif, à un partenariat d'innovation, à une procédure concurrentielle avec négociation, à une procédure négociée sans publication préalable, à une procédure négociée avec ou sans mise en concurrence préalable, à une liste de candidats sélectionnés ou à un système de qualification;

  16. demande de participation : la manifestation écrite et expresse d'un candidat en vue d'être sélectionné dans le cadre des procédures visées à l'article 2, 11° ;

  17. sélection : la décision d'un adjudicateur portant sur le choix des candidats ou soumissionnaires prise sur la base des motifs d'exclusion et des critères de sélection;

  18. soumissionnaire : un opérateur économique qui présente une offre;

  19. offre : l'engagement du soumissionnaire d'exécuter le marché sur la base des documents du marché et aux conditions qu'il présente;

  20. adjudicataire : le soumissionnaire avec lequel le marché est conclu;

  21. marché public : le contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services, en ce compris les marchés passés en application du titre 3 par les entreprises publiques visées au 2° et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, visées au 3° ;

  22. marché public de travaux : des marchés publics ayant l'un des objets suivants :

    a) soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe I;

    b) soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution d'un ouvrage;

    c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception;

  23. ouvrage : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

  24. marché public de fournitures : le marché public ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits;

  25. marché public de services : le marché public ayant pour objet la prestation de services autres que ceux visés au 18° ;

  26. procédure ouverte : la procédure de passation dans laquelle tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un avis de marché;

  27. procédure restreinte : la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un avis de marché et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par l'adjudicateur peuvent présenter une offre;

  28. procédure concurrentielle avec négociation : la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un avis de marché, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les...

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