17 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet d'apporter diverses modifications, souvent avec effet rétroactif, à l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

Le Conseil d'Etat a émis quelques réserves auxquelles il est répondu ci-dessous.

En ce qui concerne le respect de l'exigence formelle de demande d'avis préalable au Conseil fédéral des établissements hospitaliers (CFEH) sur toutes les mesures figurant dans le projet d'arrêté, il est confirmé que toutes les mesures ont bien été soumises à l'avis de ce Conseil. La réserve formulée sur les articles 1er et 3 n'est pas justifiée car ces articles ne font que définir de manière générale dans l'article 1er et de manière plus précise dans l'article 3 la base de ce qui est financé par la sous-partie B9 et qui est reprise dans chacun des articles concernés de la sous-partie B9. De plus, pour démontrer que CFEH était bien informé de deux mesures spécifiques reprises dans le présent projet pour lesquelles il a rendu un avis, le préambule est complété par une référence à l'avis du 31 janvier 2019 (D/489-2) pour ce qui concerne la suppression progressive de la correction de la moyenne salariale et à l'avis du 18 novembre 2021 (D/542/1) pour le financement du fonds blouses blanches en 2021.

En ce qui concerne l'admissibilité de l'effet rétroactif de l'article 4 du projet, l'avis du CFEH D/489-2 susmentionné montre que le secteur hospitalier connaissait, depuis 2019, le problème qu'allait entraîner la mise en oeuvre de l'IFIC sur le calcul de la correction moyenne salariale.

En ce qui concerne l'admissibilité de l'effet rétroactif de l'article 6 du projet, le CFEH a soutenu le remplacement de l'extrapolation des données TDI (treatment demand indicators) du RHM par la prise en compte des données réelles concernées par chaque hôpital et enregistrées auprès de Sciensano. C'est également le CFEH qui a préconisé d'appliquer la nouvelle répartition du budget au 1er juillet 2021 plutôt qu'au 1er janvier ou 1er juillet 2020, année de la crise du COVID où les mesures de restriction et de report des soins non urgents a eu un impact important sur l'activité des hôpitaux. C'est la raison pour laquelle les données de l'année 2020 ne sont pas utilisées dans les calculs du budget des moyens financiers afin de ne pas diminuer les financements des hôpitaux qui sont basés sur les activités de soins.

Ce principe de non utilisation des données 2020 est repris dans l'article 13 du projet comme cela a été demandé par le secteur hospitalier. Comme les données de l'année 2020 auraient dû servir, au plus tôt, aux calculs de certains éléments du budget des moyens financiers de juillet 2021, l'entrée en vigueur de cet article est donc à juste titre fixée au 1er juillet 2021.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Conseil d'Etat, section de législation

Avis 71.643/3 du 29 juin 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'

Le 7 juin 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l`arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 21 juin 2022. La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, et Annemie GOOSSENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 juin 2022.

  1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

    PORTEE DU PROJET

  2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter diverses modifications, souvent avec effet rétroactif, à l'arrêté royal du 25 avril 2002 `relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'.

    L'article 1er du projet reformule la définition de la sous-partie B9 de l'article 7, 2°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 de manière plus abstraite, de sorte qu'à compter de la date de publication de l'arrêté envisagé au Moniteur belge, elle s'applique aux « coûts découlant des avantages particuliers octroyés au personnel hospitalier par les accords concernant le secteur non marchand ». L'article 2 du projet complète, avec effet au 1er janvier 2020, l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 par un point 38°, de sorte que la sous partie B41 puisse (encore) être utilisée pour financer des dépenses pouvant être effectuées à charge du Fonds blouses blanches visé dans la loi du 9 décembre 2019 `portant création d'un Fonds blouses blanches', pour l'année 2020. L'article 3 du projet complète, à compter de la date de publication de l'arrêté envisagé au Moniteur belge, à l'article 19bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002, les postes de dépenses à charge de la sous-partie B9 par huit nouveaux éléments (points 7° à 14° ).

    L'article 4 du projet complète, avec effet au 1er juillet 2021, l'article 46, § 4, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 par trois alinéas qui visent l'extinction du nombre de points, issu du calcul effectué au 1er juillet 2020 selon les dispositions de ce paragraphe, de sorte qu'ils ne soient pris en compte que pour deux tiers au 1er juillet 2021, pour un tiers au 1er juillet 2022, et qu'ils disparaissent complètement au 1er juillet 2023. A partir de cette dernière date, l'adaptation par l'article 46, § 4, du calcul des points sur lesquels se fonde le calcul de la sous-partie B2 deviendra donc caduque.

    L'article 5 du projet complète, avec effet au 1er juillet 2021, l'article 49, 2°, b), de l'arrêté royal du 25 avril 2002 par trois alinéas qui visent à accorder un financement supplémentaire aux services agréés de radiothérapie dans le cadre de la sous-partie B3.

    L'article 6, 1°, du projet complète - avec effet au 1er janvier 2021 - l'article 55, § 4, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 par un alinéa qui ne permet pas le recalcul qui aurait dû avoir lieu à cette date. L'article 6, 2°, du projet remplace ce même article 55, § 4, mais avec effet au 1er juillet 2021, par de nouvelles règles concernant les frais liés à l'enregistrement des données relatives au Treatment Demand Indicator. L'article 7 du projet rend récurrentes les règles de financement inscrites à l'article 61 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 pour le Dossier Patient informatisé, avec effet au 1er juillet 2021. L'article 8 du projet augmente, à partir du 1er janvier 2021, les montants forfaitaires des études pilotes figurant à l'article 63, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 25 avril 2002. Avec effet rétroactif au 1er juillet 2021, l'article 9 du projet modifie, à l'article 65, 2°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 avril 2002, une référence à la classification APR DRG de certains niveaux de sévérité et de mortalité. L'article 10 du projet remplace, à compter du 1er juillet 2021, l'article 74decies portant sur le financement de la fonction `maladies rares', permettant désormais au Grand Hôpital de Charleroi de bénéficier également d'une subvention.

    L'article 11 du projet ajoute, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, au chapitre VI, section II, sous-section 9, de l'arrêté royal du 25 avril 2002, « [d]u 1er janvier au 31 décembre 2020 », un nouvel article 74duodecies prévoyant un budget de 301.115.303 euros pour financer le soutien psychosocial aux travailleurs de l'hôpital (11.700.000 euros) et financer l'augmentation nette de l'emploi de personnel soignant et l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant (289.415.303 euros). L'article 12 du projet ajoute, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, au chapitre VI, section II, sous-section 14 (sous-partie B9), de l'arrêté royal du 25 avril 2002, un nouvel article 79duodecies prévoyant « [à] partir de 2021 » un nouveau budget annuel pour les hôpitaux en vue de financer les moyens visés à l'article 4, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 9 décembre 2019, qui se compose d'un budget de 11.700.000 euros pour poursuivre le développement des centres de prise en charge des violences sexuelles, et du solde en vue de financer l'augmentation nette de l'emploi de personnel soignant et l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant (paragraphe 1er, en projet). Pour 2021, le solde précité est fixé à 287.085.608,42 euros et réparti au prorata du total de la sous-partie B2 du budget des moyens financiers de chaque hôpital, tel qu'il a été notifié au 1er janvier 2021, par rapport au total de la sous-partie B2 du budget des moyens financiers, tel qu'il a été notifié au 1er janvier 2021. Les moyens qui n'ont pas été utilisés peuvent être conservés par les établissements de soins et être affectés jusqu'au 31 décembre 2023 à la mise en place de mesures ponctuelles visant à...

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